Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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art. 26 PPMin). Il existe également une série de programmes d'intervention spécifiques pour les délinquants sexuels mineurs, ambulatoires ou en établissement.

Au vu de ce qui précède, la Suisse satisfait aux exigences de l'art. 16 de la convention.

2.5.3 Art. 17 Information et consentement

Les personnes visées à l'art. 17, auxquelles des programmes ou mesures d'intervention sont proposés, doivent être pleinement informées des raisons de cette proposition et consentir à ces programmes ou mesures en parfaite connaissance de cause (par. 1). Elles doivent également pouvoir les refuser et, si elles ont été condamnées, être informées des conséquences éventuelles de leur refus (par. 2).

Les professionnels qui conduisent des programmes et des mesures d'intervention thérapeutiques informent régulièrement leurs clients de leur situation et du déroulement du traitement. Lorsqu'il s'agit de patients mineurs, les professionnels en question livrent également ces informations aux détenteurs de l'autorité parentale. Le consentement de l'auteur au traitement est primordial, car il y a peu à espérer d'une thérapie menée sous la contrainte. La suite de l'exécution (par ex. l'octroi de congés ou d'une libération conditionnelle) peut dépendre de la disposition à coopérer du condamné, et en particulier du fait qu'il participe ou non à des programmes d'intervention.

Au vu de ce qui précède, la Suisse satisfait aux exigences de l'art. 17 de la convention.

2.6 Chapitre VI Droit pénal matériel

2.6.1 Art. 18 Abus sexuels

L’art. 18 oblige les Parties à ériger en infraction pénale les comportements suivants:

- actes d’ordre sexuel avec un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité sexuelle fixé par le droit national (par. 1, let. a),

- actes d’ordre sexuel avec un enfant impliquant la contrainte, la force ou la menace, ou l’abus d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur l’enfant (y compris au sein de la famille), ou encore l’abus d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de dépendance (par. 1, let. b).

Les Parties sont libres de déterminer l’âge de la majorité sexuelle (par. 2). Le par. 3 dispose que le par. 1, let. a, ne s’applique pas aux actes d’ordre sexuel consentis entre mineurs.

Actes d’ordre sexuel avec un enfant selon les par. 1, let. a, 2 et 3

Selon le droit pénal suisse, est punissable toute personne qui commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, qui entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel ou qui mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel (art. 187, ch. 1, CP). Peu importe que l’auteur use à cet effet de la contrainte ou non.