Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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Abus d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur l’enfant (par. 1, let b, 2e tiret, de la convention)
La poursuite de ces formes d’abus est régie aux art. 188 (actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes), 192 (actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues) et 193 CP (abus de la détresse). De manière générale, ces infractions ne s’accompagnent pas d’une contrainte au sens strict.
L’art. 188 CP punit toute personne qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, commet un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans ou qui, profitant de liens de dépendance, entraîne ce mineur à commettre un acte d’ordre sexuel. Comme l'art. 187 (cf. ch. 2.1), l’art. 188 a pour but de protéger le développement sexuel des personnes mineures. Mais à la différence du premier, qui protège les moins de 16 ans, l’art. 188 s'applique aux victimes âgées de 16 à 18 ans, dont il protège la liberté sexuelle. L’art. 188 vise à empêcher que les jeunes de cet âge ne soient amenés à consentir à un acte d’ordre sexuel sous la pression d’une personne structurellement dominante (enseignant, père ou mère, maître d’apprentissage, responsable d'un foyer, d’une colonie de vacances, d’un camp sportif ou scolaire, etc.). Il y a dépendance par rapport à l’auteur lorsque la victime n’est pas libre vis-à-vis de ce dernier, par exemple lorsque la loi définit un lien de subordination structurel. Ce peut être le cas lorsque l’auteur profite de l’état de dépendance de la victime pour commettre sur elle un acte d’ordre sexuel, auquel elle n’ose pas s’opposer en raison de sa position de faiblesse87. La convention demande que soit rendu punissable l’abus commis sur un enfant dépendant au sein de la famille. C'est déjà le cas en Suisse grâce à l’art. 188 CP, qui couvre également cette infraction. L'article 188, en tant que règle spéciale applicable aux infractions commises sur des mineurs, prévaut sur les art. 192 et 193, que nous renonçons à commenter. Les art. 189, 190 et 191 prévalent de leur côté sur l’art. 188.
Abus d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de dépendance (par. 1, let b, 3e tiret, de la convention)
Selon l’art. 191 CP (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), est punissable quiconque commet l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel sur une personne qu’elle sait incapable de discernement ou de résistance. Cet article a lui aussi pour but de protéger la liberté sexuelle, plus particulièrement chez les personnes qui ne sont pas capables de consentir librement, ni de résister à un acte d’ordre sexuel. La victime doit être totalement démunie au moment de l’acte, sans que cet état de vulnérabilité soit le fait de l’auteur. Le fait de profiter de l’incapacité de discernement ou de résistance de la victime (art. 191) se distingue de celui de profiter d’un lien de dépendance (art. 188, 192 et 193) dans la mesure où, dans le premier cas, la victime n’est pas capable d’opposer de résistance à son agresseur sexuel pour des raisons psychiques ou physiques. On ne saurait nier, pour un grand nombre de personnes incapables de discernement (handicapés psychiques ou enfants en bas âge), l’invalidité de l’éventuel consentement donné par la victime, et donc le caractère d’infraction de
87 Cf. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basel 2007, n° 8 et 10 relatifs à l’art. 188.