Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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La majorité sexuelle est fixée à 16 ans. Selon l’art. 187, ch. 2, CP, les actes d’ordre sexuel ne sont pas punissables lorsque la différence d’âge entre les partipants ne dépasse pas trois ans. Cette disposition vise à protéger le développement sexuel des personnes mineures jusqu’à ce qu’elles aient atteint la maturité requise pour pouvoir consentir de manière éclairée à des relations sexuelles84.
Actes d’ordre sexuel avec un enfant selon le par. 1, let. b
Les infractions mentionnées au par. 1, let. b sont couvertes par les art. 188 (actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes), 189 (contrainte sexuelle), 190 (viol), 191 (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), 192 (actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues) et 193 (abus de la détresse). A l’exception de l’art. 188, qui ne s’applique qu’aux personnes âgées de 16 à 18 ans, les articles mentionnés ne fixent pas d’âge limite, s’agissant des victimes, et incluent donc implicitement les enfants de moins de 18 ans. Le champ d’application à raison des personnes est donc le même dans ces articles et dans la convention (cf. art. 3, let. a, définition du terme "enfant"). Voici dans le détail le champ d’application des articles cités:
Usage de la contrainte, de la force ou de menaces (par. 1, let b, 1er tiret, de la convention)
Fait usage de la contrainte quiconque contraint une personne à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, notamment en usant de menace ou de violence envers elle, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister (art. 189 CP). L’art. 189 protège la liberté sexuelle. La victime peut aussi avoir moins de 16 ans. Pour qu’il y ait contrainte sexuelle, il faut que la pression exercée par l’auteur sur la victime dépasse une certaine intensité. Pour que les dispositions protégeant la liberté sexuelle s’appliquent, il faut que l’auteur surmonte ou brise la résistance dont la victime est supposée pouvoir faire preuve. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral produite en relation avec des actes de contrainte sexuelle, dont les éléments constitutifs sont pour l'essentiel définis pour des adultes, le seuil d’intensité déterminant la contrainte est relativement bas pour les victimes mineures85. L’art. 189 prévaut sur les art. 188, 192 et 193, tandis qu’il est en concours idéal avec l’art. 187.
Est punissable pour viol quiconque contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, notamment en usant de menace, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister (art. 190 CP). Comme l’art. 189, l’art. 190 CP protège la liberté sexuelle. Les biens juridiques protégés par ces deux articles sont à considérer comme de valeur égale86. Et comme dans le cas de l’art. 189, relatif à la contrainte sexuelle, les personnes de moins de 16 ans peuvent également être victimes d'un viol. La définition des moyens de contrainte est la même dans les deux articles. L’art. 190, en tant que règle spéciale, prévaut cependant sur l’art. 189.
84 Cf. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basel 2007, n° 1 relatif à l’art. 187.
85 Cf. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basel 2007, n° 11 relatif à l’art. 189.
86 Cf. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basel 2007, n° 1 relatif à l’art. 190.