Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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établir p. ex. dans le cas où une jeune fille de 17 ans entretient une relation avec un homme beaucoup plus âgé qui lui offre de coûteux cadeaux. Il s’agira de déterminer au cas par cas s’il y a infraction ou non.

La peine est identique à celles prévues aux art. 188, 192 et 193 CP, à savoir une privation de liberté de trois ans au plus. Il y a concours idéal entre le nouvel art. 196 et l’art. 187 CP.

Telle qu’elle est prévue, la révision du CP permettra à la Suisse de satisfaire aux exigences de la convention.

2.6.3 Art. 20 Infractions se rapportant à la pornographie enfantine

L’art. 20, par. 1 oblige les Parties à ériger en infraction pénale la production, l’offre, la mise à disposition, la diffusion et la transmission de pornographie enfantine, de même que la possession de pornographie enfantine, le fait de s’en procurer99 et le fait d’y accéder par le biais des technologies de communication et d’information.

2.6.3.1 Droit en vigueur

En Suisse, la prostitution (enfantine) est régie par l’art. 197 CP. L’avant-projet de loi fédérale sur la modification des peines dans le code pénal, le code pénal militaire et le droit pénal accessoire (AP-loi sur l’harmonisation des peines) prévoit une modification de cet article. La procédure de consultation concernant cet avant-projet de révision s’est terminée le 10 décembre 2010100. Même si le Conseil fédéral ne s’est pas encore déterminé sur la suite à donner à ce vaste chantier, nous nous référons, dans les commentaires qui suivent, à l’art. 197 tel qu’il est prévu dans cet avantprojet pour déterminer les modifications nécessaires afin de mettre en œuvre la convention. Nous ne reviendrons pas ici sur les motifs à l’origine de l’art. 197 APloi sur l'harmonisation des peines, qui ne sont en rien liés à la convention de Lanzarote et dont la portée dépasse cette dernière. Il est toutefois prévu de tenir compte des avis exprimés lors des 2 consultations dans un projet consolidé de modification de l’art. 197 CP.

L’art. 197, ch. 3 et 3bis, AP-loi sur l'harmonisation des peines érige en infraction les actes mentionnés dans la convention. Le ch. 3 couvre toute la palette des actes répréhensibles imaginables, sauf la consommation, qui est sanctionnée au ch. 3bis. Le ch. 3bis soumet par ailleurs à des peines moins lourdes les actes au sens du ch. 3 que l’auteur commet pour sa propre consommation. A eux deux, les chiffres 3 et 3bis couvrent l’ensemble des actes mentionnés dans la convention. En droit suisse, les infractions concernant des représentations réelles de pornographie enfantine sont punissables au même titre que celles touchant à des représentations virtuelles101. La

99 Pour soi-même ou pour autrui.

100 http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/1935/Vorlage.pdf

101 Cf. Message du 10 mai 2000 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire, FF 2000 2807; Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, op. cit., n° 28 relatif à l’art. 197.