Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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sanction est toutefois moins élevée lorsqu’elle vise des représentations qui ne reproduisent pas des scènes réelles avec des enfants.

L’art. 20, par. 1, let. f, de la convention demande l’instauration d’une sanction pénale à l’encontre des personnes qui se procurent en toute connaissance de cause de la pornographie enfantine au moyen des technologies de communication et d’information. Cette disposition doit permettre de punir également les personnes qui visionnent de la pornographie en ligne, sans télécharger de contenu102. Contrairement au droit en vigueur, l’art. 197, ch. 3bis, AP-loi sur l’harmonisation des peines prévoit de rendre également punissable la seule consommation (sans la possession) de pornographie dure. Cette modification a été proposée pour mettre en œuvre la motion Schweiger (06.3170)103. Etant donné qu’elle va plus loin que ce que demande la convention, elle permettra de satisfaire entièrement à ses exigences. Il ne sera donc pas nécessaire de faire usage de la réserve prévue au par. 4 relative à l’application de la let. f.

Selon l’art. 20, par. 2, de la convention, le terme "pornographie enfantine" désigne tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles. A part l’âge limite retenu104, cette définition est conforme à celle appliquée en droit suisse, en vertu duquel sont poursuivies les représentations à teneur sexuelle "qui sortent un comportement sexuel du contexte des relations humaines qu’il implique normalement, le rendant ainsi vulgaire et importun"105. Sont principalement visées les représentations qui se concentrent sur la région génitale106.

Comme indiqué plus haut, le droit suisse punit les représentations pornographiques tant réelles que virtuelles qui concernent des enfants107. Cela rend superflu l’ajout d’une réserve au sens du par. 3, 1er tiret concernant le matériel pornographique virtuel (par. 1, let. a et e; production et possession).

2.6.3.2 Révision du code pénal

Les conventions internationales applicables qui traitent de la protection de l’enfant108 postulent généralement un âge limite de 18 ans, tout en prévoyant la possibilité de l’assortir de déclarations ou de réserves. La convention de Lanzarote,

102Cf. ch. 140 du rapport explicatif relatif à la convention.

103 06.3170 motion Schweiger (CE). Cybercriminalité. Protection des enfants.

104 Cf. ch. 2.6.3.2

105 Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire (Infrac-

tions contre la vie et l’intégrité corporelle, les moeurs et la famille) du 26 juin 1985, FF 1985 II 1099.

106 Cf. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, op. cit., n° 14 relatif à l’art. 197.

107 Cf. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, op. cit., n° 28 relatif à l’art. 197; message du

10 mai 2000 concernant la modification du CP et du CPM, FF 2000 2769.

108 Notamment la Convention de l’ONU du 20 nov. 1989 relative aux droits de l’enfant, RS 0.107; le Protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, RS 0.107.2; la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité du 23 nov. 2001 (ETS 185).