Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 45Fedlex · Rapport explicatif

qui fixe elle aussi à 18 ans l’âge limite de protection (art. 3 de la convention109), ne prévoit pas de réserve. En Suisse, la doctrine dominante considère comme "enfant" au sens de l’art. 197 CP les personnes âgées de moins de 16 ans110. Cet âge correspond à l’âge de la majorité sexuelle au sens de l’art. 187 CP (actes d’ordre sexuel avec des enfants). La majorité civile est en revanche fixée à 18 ans (art. 14 CC).

Pour satisfaire aux exigences de la convention, il faut modifier les ch. 3, 3bis et 4 de l’art. 197 AP-CP (dans la version de l’AP-loi sur l’harmonisation des peines) de manière que les enfants soient protégés pénalement contre toute participation à des représentations sexuelles jusqu’à ce qu’ils aient 18 ans révolus. Le terme "enfant" figurant aux ch. 3, 3bis et 4 est donc remplacé par celui de "personne mineure". Cette modification permet à la fois de mieux tenir compte de la protection de la jeunesse et de supprimer dans la loi les incertitudes relatives à l’âge limite.

En revanche, il faut maintenir à 16 ans l’âge limite à l’art. 197, ch. 1, CP, qui correspond à l’âge de protection défini à l’art. 187 CP (actes d’ordre sexuel avec des enfants). La fixation à 16 ans de l’âge de protection avait suscité des controverses, la commission d’experts proposant de prendre pour modèle le seuil de 14 ans appliqué en Allemagne et en Autriche. La limite actuelle de 16 ans est critiquée par une partie de la doctrine, qui la juge trop restrictive. La définition d’un âge de protection trop élevé aurait pour conséquence de rendre punissables des comportements qui ne présentent pas de risque pour le développement sexuel des adolescents111. Rien ne permet d’ailleurs de dire avec certitude dans quelle mesure le visionnement de pornographie "douce" peut affecter le développement sexuel des jeunes de cet âge112. Il n’apparaît pas judicieux, dans ces conditions, de relever à 18 ans l’âge de protection applicable à cette disposition.

La convention prévoit la possibilité d’émettre une réserve pour le cas où des représentations pornographiques d’enfants ayant atteint la majorité sexuelle (enfants de 16 et de 17 ans) ont été produites et sont détenues par ceux-ci, avec leur accord, et uniquement pour leur usage privé (art. 20, par. 3, 2e tiret)113. La mise en œuvre de la convention élargit le champ d’application de l’art. 197, ch. 3, 3bis et 4 AP-CP à l’ensemble des personnes mineures. Pour éviter que cette extension n’oblige à réprimer des actes qui ne méritent pas d’être sanctionnés, étant le fait d’adolescents consentants, l’art. 197 AP- loi sur l'harmonisation des peines a été complété d’un nouveau ch. 4ter. Selon ce dernier, un mineur de plus de 16 ans qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d’une autre personne mineure, des objets ou des représentations au sens du ch. 1 qui les impliquent, n'est pas punissable. Cela

109 Cf. aussi l’art. 48 de la convention, selon lequel "Aucune réserve n’est admise aux dispositions de la présente Convention, à l’exception de celles expressément prévues".

110 Cf. Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basel 2007, n° 21 ss relatif à

l’art. 197.

111 Cf. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Basel 2007, n° 3 relatif à l’art. 187; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7e édition, Berne 2010, § 7 n° 6.

112 Cf. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7e édition, Berne 2010, §10, n° 10; Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, BT, volume 4, Berne 1997, n° 12 relatif à l’art. 197.

113 La possibilité de formuler des réserves vise plus particulièrement les couples sexuellement majeurs de moins de 18 ans. Le texte de la convention parle d’au moins deux personnes impliquées et exige que ces dernières donnent leur accord à l’acte visé.