Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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signifie par exemple qu’un jeune de 17 ans qui, avec l'accord de son amie de 16 ans, prend une photo à caractère pornographique de cette dernière, pour la regarder ensuite, ne peut être poursuivi pénalement.

Il sera donc fait usage de la réserve prévue à l’art. 20, par. 3, 2e tiret.

2.6.4 Art. 21 Infractions se rapportant à la participation d’un enfant à des spectacles pornographiques

Les Parties sont tenues de rendre pénalement punissables le fait de recruter un enfant pour qu’il participe à des spectacles pornographiques ou de favoriser sa participation à de tels spectacles (par. 1, let. a), le fait de contraindre un enfant à participer à des spectacles pornographiques ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins (par. 1, let. b) et le fait d’assister, en connaissance de cause, à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’enfants (par. 1, let. c). Les Parties sont libres de définir ce qu’il convient d’entendre par "spectacles pornographiques" (par exemple, en tenant compte du caractère public ou privé, commercial ou non commercial dudit spectacle114). En l’occurrence, la disposition vise pour l’essentiel les représentations pornographiques organisées devant un public qui présentent des enfants se livrant à un comportement sexuellement explicite.

2.6.4.1 Droit en vigueur

Fait de recruter un enfant pour qu’il participe à des spectacles pornographiques ou de favoriser sa participation à de tels spectacles (art. 21, par. 1, let. a, de la convention)

On commencera par déterminer si la personne qui recrute l’enfant ou qui favorise sa participation est également responsable de la tenue de la représentation.

Si c’est le cas, les sanctions applicables seront déterminées par les art. 187, ch. 1, al. 2, CP (si la victime n’a pas encore 16 ans) et 197, ch. 3, AP-CP (actes de pornographie dure, en particulier dans le cadre d’une représentation). Si la représentation n’a pas lieu, on pourra considérer le recrutement de l’enfant et le fait de favoriser sa participation comme une tentative d’infraction au sens de l’art. 187, ch. 1, al. 2, CP, ou de l’art. 197, ch. 3, AP-CP. Toutefois, étant donné que les actes décrits dans la convention se situent bien en amont des infractions principales, il est peu probable qu’on puisse toujours établir un lien entre les premiers et les secondes pour justifier l’existence de la tentative.

Si l’auteur n’est pas responsable de la tenue de la représentation, on pourra le cas échéant invoquer une tentative d’entraîner un enfant à commettre un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 187, ch. 1, al. 2, CP. L’article en question n’est toutefois applicable qu’aux enfants de moins de 16 ans, alors que la convention exige que l’on protège les jeunes jusqu’à 18 ans des actes visés à l’art. 21, par. 1, let a, de la convention (recrutement aux fins de participation à des spectacles pornographiques et encouragement d’une telle participation). Le fait que le droit suisse ne punisse pas

114 Cf. ch. 147 du Rapport explicatif relatif à la convention.