Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 47Fedlex · Rapport explicatif

la tentative de complicité115 implique que le recrutement d’un enfant de 16 ans ou plus pour qu’il participe à un spectacle pornographique ne peut être réprimé que s’il y a ensuite participation effective de sa part audit spectacle.

Le code pénal doit donc être complété si l’on veut satisfaire aux exigences de la convention (art. 197, ch. 2bis, CP (nouveau); cf. ch. 2.6.4.2).

Fait de contraindre un enfant à participer à des spectacles pornographiques (art. 21, par. 1, let. b, de la convention)

Les infractions mentionnées à l’art. 21, par. 1, let. b, de la convention sont couvertes par l’art. 187 (actes d’ordre sexuel avec des enfants) en lien avec l’art. 189 et/ou 190 CP si l’enfant a moins de 16 ans et que la différence d’âge avec l’auteur plus âgé dépasse trois ans. Dans tous les autres cas, on appliquera l’art. 189 (contrainte sexuelle) et/ou 190 CP (viol). Le fait que l’infraction visée à l’art. 189 CP ne mentionne que la contrainte "à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel", en omettant la contrainte "à commettre" de tels actes, résulte manifestement d’un oubli. On admet donc que l’infraction visée inclut également la contrainte à exécuter un acte d’ordre sexuel sur la personne de l’auteur, sur soimême ou sur un tiers116.

Les autres infractions mentionnées au par. 1, let. b – le fait de tirer profit de la participation d’un enfant à un spectacle pornographique ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins – sont réprimées en recourant à la notion de coactivité, éventuellement à celle de complicité. La doctrine voit un indice de coactivité dans l’intérêt du coauteur à la commission de l’infraction, et plus particulièrement au partage du butin117.Fait d’assister, en connaissance de cause, à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’enfants (art. 21, par. 1, let. c, de la convention)

Les Parties sont tenues de rendre pénalement punissable le fait d’assister, en connaissance de cause, à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’enfants. Le droit suisse en vigueur ne prévoit pas de dispositions explicites pour ces infractions. On pourrait invoquer pour les poursuivre une complicité psychique, notamment dans le cas d’un acte d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1, CP). Une telle combinaison ne suffit cependant pas à couvrir l’ensemble des cas envisageables, notamment pour ce qui est de l’âge de la victime118. Le droit en vigueur ne remplit donc que partiellement les exigences posées par l’art. 21, ch. 1, let. c, de la convention.

Le droit en vigueur ne punit le consommateur de pornographie dure que s’il est le possesseur des œuvres en question (art. 197, ch. 3bis, CP). Celui qui se fait uniquement montrer des représentations de pornographie enfantine demeure impuni, car la

115 Cf. Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2008, art. 25, n° 8.

116 Cf. ATF 127 IV 198; Jenny/Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, BT, volume 4, Berne 1997, n° 37 relatif à l'art. 189.

117 Cf. Trechsel et al, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2008, avant l’art. 24, n° 15.

118 L’art. 187 CP concerne les enfants de moins de 16 ans.