Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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consommation en elle-même n’entraîne pas la maîtrise de l’objet, pas plus qu’elle ne la maintient. Il n’y a donc pas possession au sens du code pénal119.

Comme indiqué plus haut120, il est prévu de rendre punissable le consommateur de pornographie dure même s’il n’en est pas le possesseur, en application de la motion 06.3170 Schweiger. Dans ce but, le terme "enfant" est remplacé dans ce but par "personne mineure" à l’art. 197, ch. 3bis, AP-CP (cf. ch. 2.6.3.2). Cette modification garantit la conformité du droit suisse avec l’art. 21, par. 1, let. c, de la convention.

2.6.4.2 Révision du code pénal

Art. 197, ch. 2bis, CP (nouveau)

2bis Quiconque recrute une personne mineure pour qu’elle participe à une représentation pornographique ou qui favorise sa participation à une telle représentation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

D’un point de vue linguistique, il est prévu d’utiliser le terme de "représentation", qui figure déjà à l'art. 197 CP, plutôt que celui de "spectacle", mentionné dans la convention.

Art. 197, ch. 3bis, CP (nouveau, AP-CP, dans la version de l’AP-loi sur l’harmonisation des peines)

3bis Quiconque consomme des objets ou représentations visés au ch. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence envers des adultes ou des actes d’ordre sexuel ou de violence non effectifs envers des personnes mineures, ou commet pour sa propre consommation un acte au sens du ch. 3, al. 1, est puni:

a. d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire;

b. si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel ou de violence effectifs envers des personnes mineures, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Ces modifications permettront à l’avenir de réprimer également les personnes qui assistent à des projections cinématographiques de pornographie dure et les spectateurs de représentations pornographiques impliquant la participation d’enfants.

Grâce à ces modifications, la Suisse remplira les exigences de la convention.

La Suisse ne fera pas usage de la réserve prévue à l’art. 21, par. 2, de la convention, qui permet de limiter l’application du par. 1, let. c aux situation où des enfants ont été recrutés ou contraints conformément au par. 1, let. a ou b. Notre pays assurera donc la pleine protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

119 Cf. Bundi, Der Straftatbestand der Pornografie in der Schweiz, Berne 2008, ch. 2.3.6.4.2., n° 303

120 Cf. ch. 2.6.3.1