Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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2.6.5 Art. 22 Corruption d’enfants

L’art. 22 de la convention oblige les Parties à ériger en infraction pénale le fait intentionnel de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant à des abus sexuels ou à des activités sexuelles, même sans qu’il y participe. La punissabilité est déterminée par l’âge de la victime tel que le définit l’art. 18, par. 2, de la convention. Cet âge est de 16 ans en droit suisse.

Les actes en question, qui donnent une image faussée de la sexualité et des relations entre personnes, peuvent gravement affecter la personnalité d’un enfant et menacer sa santé psychique. La convention laisse aux Parties le soin d’interpréter l’expression "faire assister". Cette dernière peut couvrir le recours à la force, à des pressions, à la persuasion, à des promesses, etc.121.

L’art. 187, ch. 1, CP punit les personnes qui mêlent un enfant de moins de 16 ans à un acte d’ordre sexuel. Le terme "mêler" traduit le fait pour l’auteur de s’adonner à des actes d’ordre sexuel devant l’enfant, sans qu’il y ait de contact physique entre l’auteur et sa victime. L’auteur agit de manière à faire de l’enfant un spectateur122. En cas de contrainte ou de violence, il y a lieu d’examiner l’existence d’un éventuel concours avec les articles du CP qui punissent ces infractions, en particulier avec l’art. 189.

Compte tenu de ce qui précède, l’art. 187 CP satisfait pleinement aux exigences de l’art. 22 de la convention.

2.6.6 Art. 23 Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles ("grooming")

2.6.6.1 Exigences de la convention

L’art. 23 de la convention oblige les Parties à ériger en infraction pénale le fait pour un adulte de proposer intentionnellement une rencontre avec un enfant dans le but de commettre à son encontre une infraction au sens des art. 18, par. 1, let. a (actes d’ordre sexuel avec un enfant) ou 20, par. 1, let. a (production de pornographie enfantine), si la proposition est suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre. La victime ne doit pas encore avoir atteint l’âge limite découlant de l’art. 18, par. 2, de la convention (16 ans en droit suisse). L’article porte sur les propositions de rencontre formulées par le biais des technologies de l'information et de la consommation. C’est la première fois qu’une convention internationale appelle à punir un tel comportement.

Pour qu’elle soit passible de poursuites pénales, la proposition de rencontre doit être suivie de mesures visant à concrétiser la rencontre. C’est par exemple le cas lorsque l’auteur se rend au lieu de rendez-vous. Le seul fait de dialoguer en ligne n’est pas suffisant. Les négociateurs ont tenu à faire figurer cet élément dans la convention afin de tenir compte de l’écart séparant la seule évocation d’actes d’ordre sexuel de leur exécution proprement dite. Cette disposition s’applique exclusivement aux méthodes de sollicitation reposant sur les technologies de l'information et de la

121 Cf. ch. 154 du rapport explicatif relatif à la convention.

122 Cf. Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, Bâle 2007, n° 13 relatif à l’art. 187 CP.