Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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La création d’une disposition visant à punir pénalement en amont la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles est en principe envisageable. Elle n’est toutefois clairement pas exigée par la convention, qui met plutôt l’accent, à son art. 23, sur l’existence d’actes matériels conduisant à une rencontre. En outre, il est probable que l’on n’ait pas (encore) pleinement exploité les possibilités offertes par le droit en vigueur. Si l’art. 187, ch. 1, al. 1, CP (actes d’ordre sexuel avec des enfants) et l’art. 197, ch. 3, CP (fabrication d’objets ou représentations pornographiques) ne suffisent pas à punir des échanges déplacés sur Internet, il reste à examiner la possibilité d’invoquer l'art. 197, ch. 1, CP (lorsque les propos échangés ont un caractère pornographique), l’art. 187, ch. 1, al. 2, CP (lorsqu’un participant à un dialogue pousse un enfant à pratiquer sur lui-même un acte d’ordre sexuel) et l’art. 187, ch. 1, al. 3, CP (lorsqu’un participant à un dialogue en ligne implique un enfant dans un acte d’ordre sexuel qu’il pratique sur sa propre personne). Les cantons se dotent actuellement des bases légales réglementant le recours préventif à des recherches secrètes (règlement modèle des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police, CCDJP), afin de permettre des interventions en amont. La création d’une nouvelle infraction au sens de l’art. 23 de la convention ne semble pas présenter d’utilité pratique, puisque le seuil de la tentative au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut est franchi sitôt que le suspect effectue un acte concret pour se rendre au lieu de rendez-vous. L’ajout d’une disposition ad hoc dans la loi n’aurait donc qu’une valeur symbolique. Compte tenu de ce qui précède, on renoncera donc à compléter le code pénal d’une infraction de "grooming"127.
2.6.7 Art. 24 Complicité, instigation et tentative
La complicité, l’instigation et la tentative, dont l’art. 24, par. 1 et 2, de la convention demande la punissabilité, sont régies en Suisse par les art. 22, 24 et 25 CP127a. Elles sont punissables si elles concernent un délit ou un crime. Comme les infractions visées par la convention sont aussi des délits ou des crimes au sens du droit suisse, la complicité et la tentative liées à ces derniers sont également poursuivies pénalement. La Suisse satisfait donc aux exigences de la convention.
Reste à examiner la punissabilité de la participation à une tentative de commission d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1, al. 1, CP) et de fabrication de pornographie enfantine (art. 197, ch. 3, CP). Comme indiqué plus haut, on s’appuiera sur ces infractions pour mettre en œuvre, en Suisse, l’obligation de déclarer punissable la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles (art. 23 de la convention).
ternet ("grooming"). Le Conseil fédéral a soutenu la motion, tout en se réservant de soumettre la nécessité de légiférer à un examen minutieux et de proposer éventuellement aux Chambres fédérale de renoncer à compléter le code pénal. Le Conseil national a adopté la motion le 19 décembre 2007, le Conseil des Etats le 23 septembre 2009.
127 Les pays limitrophes de la Suisse n’ont pas à ce jour érigé le "grooming" en infraction pénale. L’Autriche s’apprête toutefois à modifier son code pénal sur ce point, à l’instar de la Suède et de la Finlande. L’Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les Etats-Unis connaissent déjà l’infraction de grooming. 127a Les commentaires relatifs à cet article se réfèrent à la version anglaise de la convention.