Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 52Fedlex · Rapport explicatif

L’instigation consiste à faire naître l’intention de commettre un acte répréhensible. La complicité est le fait de prêter une assistance secondaire, mais intentionnelle, à un tiers dans la commission intentionnelle d’un acte. En vertu du principe d'accessoriété, l’instigation et la complicité sont réalisées dès qu’il y a tentative de commettre l’infraction principale128. Tant l’instigateur que le complice d’une tentative d’infraction principale sont punissables, ce qui signifie que les exigences de l’art. 23 de la convention sont remplies129.

Le par. 3 dispose que chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le par. 2 de l’art. 24 de la convention, à savoir renoncer à déclarer punissable la tentative de sollicitation d’enfants à des fins sexuelles. La Suisse est tenue d’appliquer cette réserve, du fait qu’elle ne punit pas la "tentative de tentative".

Compte tenu de ce qui précède, la Suisse satisfait aux exigences de l’art. 24 de la convention.

2.6.8 Art. 25 Compétence

Le par. 1 oblige les Parties à établir leur compétence à l’égard de toute infraction commise sur leur territoire (let. a; principe de territorialité), à bord d’un navire battant pavillon de cette Partie (let. b) ou à bord d’un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie (let. c). La compétence des tribunaux suisses découle de l’art. 3 CP, de l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse130 et de l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation131.

Selon le par. 1, let. d, chaque Partie établit sa compétence lorsque l’infraction est commise par l’un de ses ressortissants. La compétence des tribunaux suisses découle ici de l’art. 7, al. 1, let a, CP (principe de la personnalité active). En vertu de la let. e dudit paragraphe, les Parties sont en outre tenues d’établir leur compétence lorsque l’infraction est commise par une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire. Le par. 3 réserve toutefois aux Parties le droit de ne pas appliquer cette disposition, ou de ne l’appliquer que dans des cas ou des conditions spécifiques. La

128 Voir p. ex. Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Zurich 2004,

p. 222.

129 Il faut établir une distinction entre l’instigation à une tentative et la tentative

d’instigation: dans ce dernier cas, l’instigation en reste à l’état d’ébauche, soit parce que l’instigateur, réalisant qu’il n’arrive pas à convaincre sa cible de passer à l’acte, interrompt prématurément ses efforts, soit parce que la décision de passer à l’acte, bien qu’elle ait été prise, n’a pas été suivie d’une tentative de commettre l’infraction. La ten-

tative d’instigation n’est punissable que si l’infraction principale est un crime. Voir à ce propos Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n° 12, relatif à l’art. 24 StGB. Il faut établir une distinction entre la complicité de tentative et la tentative de complicité. Il y a tentative de complicité en l’absence de lien de cause à effet ou lorsqu’il n’y a pas eu tentative de la part de l’auteur principal. La tentative de complicité n’est pas punissable ; voir à ce propos Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, N° 7 relatif à l’art. 25 CP.

130 LNM, RS 747.30.

131 LA, RS 748.0.