Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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lui aussi nécessaire à la mise en œuvre de la convention (cf. ch. 2.6.1.2). Le nouvel art. 197, ch. 2bis(recrutement d’une personne mineure pour qu’elle participe à une représentation pornographique ou encouragement d’une telle participation) est ajouté à l’al. 1, let. c (cf. ch. 2.6.4.1). A cette même lettre, le terme "enfant" est remplacé par celui de "personne mineure", par analogie aux modifications apportées à l’art. 197 CP (cf. ch. 2.6.3.2).
Le par. 5 permet à chaque Partie de se réserver le droit de limiter l’application du par. 4 en ce qui concerne les infractions établies conformément à l’art. 18, par. 1, let. b, 2e et 3e tirets, aux cas où son ressortissant a sa résidence habituelle sur son territoire. La Suisse ne fera pas usage de cette réserve.
Selon le par. 6, chaque Partie doit faire en sorte que les infractions établies conformément aux art. 18, 19, 20, par. 1, let. a, et 21 soient poursuivies d’office lorsque l’auteur fait partie de ses ressortissants ou qu’il a sa résidence habituelle sur son territoire. Le droit suisse satisfait à cette exigence.
Selon le par. 7, chaque Partie doit également établir sa compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne peut être extradé vers une autre Partie à raison de sa nationalité. La Suisse satisfait en vertu des art. 6 et 7 CP à cette obligation de poursuite pénale en cas de non-extradition ("aut dedere aut iudicare"). En vertu de l’art. 7 EIMP133, aucun citoyen suisse ne peut être extradé ou remis sans son consentement écrit à un Etat étranger pour y faire l’objet d’une poursuite pénale. La convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957134 règle à son art. 6 l’extradition des nationaux. On y trouve les mêmes obligations, s’agissant de l’extradition, que dans la convention de Lanzarote. Les art. 85 suiv. EIMP règlent la délégation de la poursuite pénale à la Suisse.
2.6.9 Art. 26 Responsabilité des personnes morales
Selon l’art. 26, par. 1, de la convention, les personnes morales doivent pouvoir être tenues pour responsables des infractions établies conformément à la convention lorsqu’elles sont commises pour leur compte par une personne physique qui exerce un pouvoir de direction en leur sein. L’entreprise doit également assumer la responsabilité des infractions visées par la convention qui ont été commises pour son compte par une personne physique agissant sous son autorité, lorsque ces infractions ont été rendues possibles par l’absence de surveillance ou de contrôle de la part des supérieurs (par. 2). Cette responsabilité, qui peut être pénale, civile ou administrative (par. 3), doit être établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l’infraction (par. 4).
Parmi les traités récents de droit pénal international, nombreux sont ceux qui prévoient des règles, parfois identiques, concernant la responsabilité des entreprises135.
133 Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale, RS 351.1
134 RS 0.353.1
135 Cf. Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée, RS 0311.54; Convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme, RS 0.353.22; Convention du 17 décembre