Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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Suisse appliquera cette réserve, car son droit ne connaît pas la variante visée au par. 1, let. e.
Selon le par. 2, les Parties s’efforcent d’établir leur compétence lorsque l’infraction est commise à l’encontre de l’un de leurs ressortissants ou d’une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire. La compétence juridictionnelle des tribunaux suisses en cas d’infraction commise à l’encontre d’un Suisse découle de l’art. 7, al. 1 en lien avec l’al. 2, CP (principe de la personnalité passive). Si la victime a uniquement sa résidence habituelle en Suisse, sans avoir la nationalité suisse, le droit suisse ne prévoit aucun point de rattachement justifiant la compétence juridictionnelle de notre pays. La disposition n’étant pas formulée de manière contraignante, la Suisse n’est cependant pas tenue de la mettre en œuvre.
S’agissant de la poursuite des infractions visées aux art. 18 (abus sexuels), 19 (prostitution enfantine), 20, par. 1, let. a (production de pornographie enfantine) et 21, par. 1, let. a et b (fait de recruter un enfant pour qu’il participe à des spectacles pornographiques et de favoriser sa participation à de tels spectacles, et fait de contraindre un enfant à participer à des spectacles pornographiques ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins), le par. 4 de l’art. 25, particulièrement important, oblige les Parties à prendre les mesures nécessaires pour que l’établissement de leur compétence au sens du par. 1, let. d (ressortissants) ne soit pas subordonné à la condition que les faits soient également punissables au lieu où ils ont été commis. L’art. 5 CP (infractions commises à l’étranger sur des mineurs) satisfait en principe à ces exigences, à quelques exceptions près (voir plus loin la liste des modifications nécessaires). Cette disposition permet de poursuivre en Suisse toute personne ayant commis à l’étranger une infraction d’ordre sexuel grave sur une personne mineure, sans tenir compte du droit en vigueur dans le pays concerné. Elle ne tient donc pas compte du principe de double incrimination, ni du fait que le pays où l’acte a été commis peut appliquer des peines plus clémentes. Le prévenu peut faire l’objet de poursuites quelle que soit sa nationalité. La seule condition est qu’il doit être domicilié en Suisse ou y avoir sa résidence habituelle.
Toutefois, dans le cas des actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), l’art. 5, al. 1, let. b, CP, dont le but premier est de protéger les enfants du tourisme sexuel, permet d’ignorer le principe de double incrimination uniquement si la victime est âgée de moins de 14 ans. La Suisse a choisi cet âge en tenant compte des limites appliquées chez ses voisins pour définir l’âge de protection, plus particulièrement lorsqu’elles étaient inférieures à 16 ans132. Sur ce point, le droit suisse est en conformité avec la convention, qui dispose à son art. 18, par. 2, que les Parties peuvent définir librement l’âge de la majorité sexuelle.
La révision du code pénal rendue nécessaire par la mise en œuvre de la convention, et plus particulièrement l’ajout de nouvelles infractions oblige à modifier l’art. 5 CP comme suit:
L’art. 5, al. 1, let a, sera complété du nouvel art. 196 (actes d’ordre sexuel avec des personnes mineures contre rémunération ; cf. ch. 2.6.2.3), ainsi que de l’art. 188 CP,
132 Cf. Popp/Levante, Basler Kommentar, Strafrecht I, Basel 2007, n° 10, relatif à l’art. 5 CP.