Rapport explicatif
Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages
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infractions contre l'intégrité sexuelle établies conformément à la convention sont poursuivies d'office. La Suisse répond aux exigences de l'art. 32 de la convention.
2.7.4 Art. 33 Prescription
Chaque Partie doit veiller à ce que le délai de prescription pour engager des poursuites concernant les infractions établies conformément aux art. 18145, 19, par. 1, let. a et b146, 21, par. 1, let. a et b147, continue de courir assez longtemps pour permettre l'engagement effectif des poursuites, après que la victime a atteint l'âge de la majorité; toutefois, ce délai doit être proportionnel à la gravité de l'infraction en question.
2.7.4.1 Droit en vigueur
Les infractions visées à l'art. 18 et à l'art. 19, par. 1, let. a de la convention sont couvertes respectivement par les art. 187 à 191 et 195, par. 1, CP. Celles qui sont l'objet de l'art. 19, par. 1, let. b par contre ne sont pas entièrement couvertes par le code pénal, qui devra par conséquent être complété (cf. le nouvel art. 195, al. 1, CP, ch. 2.6.2.2). Le code pénal ne contient pas non plus de dispositions explicites pour les infractions relevant de l'art. 21, par. 1, let. a de la convention. Là aussi, une modification s'avérera nécessaire (cf. nouvel art. 197, ch. 2bis, CP; ch. 2.6.4.1). Les art. 187, 189 et 190 CP recouvrent les éléments constitutifs des art. 21, par. 1, let. b, de la convention.
Il en résulte les règles suivantes en matière de prescription:
Selon l'art. 97, al. 2, CP, en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. Le délai de prescription normal pour les infractions au sens des art. 189 à 191 et 195 CP étant de quinze ans (art. 97, al. 1, let. b, CP), les victimes qui avaient 16 ou 17 ans au moment des faits disposent de suffisamment de temps pour obtenir une procédure pénale après leur majorité.
2.7.4.2 Révision du code pénal
Le nouvel art. 195, let. a ("pousse une personne mineure à la prostitution ou, dans le but d’en tirer un avantage patrimonial, la soutient dans cette activité") n'entraîne pas d'adaptation de l'art. 97, al. 2, CP, qui renvoie déjà à l'art. 195. Grâce au délai de prescription de quinze ans (art. 97, al. 1, let. b, CP), les victimes qui avaient seize ou
145 Abus sexuels.
146 Recruter un enfant pour qu'il se livre à la prostitution (let. a), contraindre un enfant à se livrer à la prostitution ou favoriser la participation d'un enfant à la prostitution (let. b).
147 Recruter un enfant pour qu'il participe à des spectacles pornographiques ou favoriser la participation d'un enfant à de tels spectacles (let. a), contraindre un enfant à participer à des spectacles pornographiques ou en tirer profit ou exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins (let. b).