Rapport sur les résultats
Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 14 pages
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Art. 23 Taux d'indemnisation des prestations de conseil et de soutien
TI propose de rajouter "des interventions de protection des témoins" à la fin du titre du présent article.
Pour GL et GR, les taux d'indemnisation sont très éloignés l'un de l'autre, entre l'al. 1, let. a et let. b quant aux taux horaire et journalier, et le rapport explicatif ne permet de comprendre le pourquoi de cette différence.
Dans sa prise de position sur l'al. 1, ZH déplore le manque de clarté des critères servant à décrire les prestations de conseil et de soutien de grande ampleur à indemniser et demande pour cette raison une restriction considérable des indemnités. Le même avis est exprimé par FR, qui plaide en faveur des frais effectifs, et par TG, qui demande en outre quelles prestations ces forfaits journaliers élevés sont censés couvrir alors que les cantons sont déjà tenus de participer à la fois aux frais d'exploitation du Service de protection des témoins et aux frais de subsistance de la personne à protéger. Par ailleurs, TG requiert une disposition supplémentaire établissant l'instance de décision en cas de conflits liés aux frais entre la Confédération et les cantons.
BE estime que l'al. 1, let. c devrait aussi mentionner les prestations de tiers visées à l'art. 21, let. d étant donné que selon le rapport explicatif, elles doivent aussi être facturées au prix de revient. En outre, tout comme VD et ZH, BE n'approuve pas l'al. 2 car il ne voit pas pourquoi un jour entamé ou une heure entamée ne pourrait pas être indemnisé en fonction du temps effectif. Ce canton estime de plus que l'économie de temps visée par cette simplification n'a aucune mesure avec le surplus de charge financière pour les cantons. De même, le principe selon lequel les prestations propres fournies par le Service de protection des témoins, que les cantons sont tenus d'indemniser, sont déduites des frais d'exploitation généraux devrait être repris non seulement dans le rapport explicatif, mais dans le texte de l'ordonnance.
Art. 24 Facturation
De l'avis de GL et GR, l'al. 3 doit être expressément complété par la mention que la facturation de la Confédération aux cantons a lieu une fois par an.