Rapport sur les résultats

Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 14 pages

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Art. 12 Transmissions de données: restrictions et modalités

Dans sa prise de position, TI suggère qu'à l'al. 1 de cette disposition, le projet d'ordonnance précise ce qu'il faut entendre par "préjudice considérable".

Art. 13 Journalisation des consultations

Pour SO, il y a discordance entre le titre de l'article "Journalisation des consultations" et le libellé figurant dans la disposition "traitement de données dans ZEUSS". Il conviendrait de différencier la simple consultation de données du traitement de données qui, lui, va plus loin. SO considère que la journalisation de ces deux activités est de grande importance. ZH estime que la journalisation doit aussi avoir lieu même si une consultation n'a pas été suivie d'un traitement de données.

Art. 14 Durée de conservation et effacement des données

Selon BE, l'al. 1 doit être complété car cette disposition devrait se référer à toutes les données qui sont relevées dans le cadre de l'examen et de la mise en place d'un programme de protection des témoins. En outre, ce canton estime à propos de l'al. 2 que le relevé et le traitement de blocs de données relatives aux prestations de conseil et de soutien ne sont pas expressément régis ni dans la LTém, ni dans l'OTém. Il suggère de ce fait un examen plus précis de la question de la base légale suffisante en vue du relevé et du traitement de données sur les prestations de conseil et de soutien.

Section 6 Coopération internationale (art. 16)

A propos de l'al. 1, SZ suggère d'utiliser l'expression "personne à protéger" à la place du mot "témoin".

Selon ZH, le transfert d'un témoin vers des structures étrangères peut se traduire par des frais considérablement plus élevés qu'initialement prévu. En conséquence, l'autorité qui a transmis la demande devrait être entendue avant le transfert à long terme d'une personne à l'étranger.

Selon BE, cet article est la seule disposition de l'ordonnance qui ne peut se fonder sur une attribution expresse de compétence fixée par la LTém. Etant donné qu'il s'agit d'une pure disposition d'exécution, il considère que la compétence réglementaire du Conseil fédéral ne pose pas de problèmes, mais approuverait le fait que le rapport explicatif s'exprime sur la question des compétences.

Section 7 Frais Art. 17 Frais liés aux cas de protection des témoins

Pour BE et SZ, l'al. 1 se contente de reproduire la réglementation de l'art. 34, al. 1, LTém et peut donc être supprimé.

GL et GR approuvent tous deux l'al. 2 à propos du préfinancement des frais liés aux cas par la Confédération. BE fait remarquer qu'à la page 11 du rapport explicatif, à propos du préfinancement des frais par le Service de protection des témoins, il est fait état par erreur de l'al. 3 au lieu de l'al. 2.

Pour ce qui est de l'al. 3, BE estime judicieux que le Service de protection des témoins informe à l'avance l'autorité qui a transmis la demande à propos des frais attendus, ce qui permettrait au canton de réunir à temps les fonds nécessaires. En outre, du fait qu'un programme de protection est susceptible de durer plusieurs années, BE serait d'avis que le Service de protection des témoins donne des informations à l'autorité qui a transmis la demande non seulement avant le dépôt de la demande, mais aussi sur demande, pendant la durée du