Rapport sur les résultats

Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 14 pages

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Section 5 Système d'information électronique du Service de protection des témoins (ZEUSS) Art. 8 Droits d'accès

BL critique le titre de cette disposition, car dans le texte il est question de "traiter des données" bien qu'il y ait une différence considérable entre l'accès à une banque de données et le traitement de données. Ce canton souhaite une uniformisation de la terminologie.

SO est d'avis que tous les collaborateurs du Service de protection des témoins ne doivent pas avoir accès de manière identique à toutes les données. Il souhaite une plus large restriction des autorisations d'accès pour que l'on puisse tenir compte de la nécessité spécifique au maintien du secret. Il suggère d'inscrire ces restrictions dans le règlement de traitement.

Art. 9 Catalogue des données saisies

De l'avis de SZ, le catalogue des données saisies est défini de manière très large. Ce canton pose la question de la pertinence, de l'exactitude, du degré de détail et de la proportionnalité de ce type de traitements de données. En outre, il ne voit pas comment des tierces personnes peuvent défendre le droit attaché à leurs propres données, dont certaines peuvent être particulièrement sensibles.

Art. 10 Devoir de consulter et d'informer

A propos de cet article, BE reproche au rapport explicatif d'établir que les autorités de poursuite pénale compétentes conformément à l'al. 2 sont informées à titre subsidiaire alors qu'ailleurs il existe une réglementation différente prévoyant que l'identité de la personne à protéger ne soit pas communiquée. Ce principe devrait être fixé dans le texte de l'ordonnance pour des raisons de légalité et de sécurité du droit.

Le Centre Patronal estime que l'art. 10, al. 2 doit être transformé en disposition potestative puisque selon le rapport explicatif, il convient de limiter le nombre de tiers informés qu'une personne fait l'objet d'un programme de protection des témoins.

Art. 11 Transmission de données: destinataires possibles

Eu égard aux répercussions des mesures de protection des témoins sur le droit des étrangers, ZH estime nécessaire que les autorités compétentes en matière d'étrangers reçoivent toujours si elles les demandent les données pour elles pertinentes. La transmission de ces données ne doit pas être laissée au bon vouloir du Service de protection des témoins. L'autorité compétente en matière d'étrangers doit en outre être informée sans avoir à le demander quand un terme a été mis à un programme de protection des témoins (en relation avec l'art. 36a, let. a, OASA). L'al. 2 doit être complété dans ce sens.

GL et GR estiment absolument nécessaire que les autorités de surveillance en matière d'état civil et les autorités chargées des changements de nom figurent sur la liste non exhaustive de l'al. 2. BE approuve aussi le fait que la liste de l'al. 2 ne soit pas exhaustive, mais suggère que l'exemple figurant dans le rapport explicatif à la page 8 sur l'évacuation en cas d'incendie soit supprimé car il n'est possible de prévenir à temps les services de secours que si une information préalable est donnée à titre préventif, ce qui ne correspondrait guère au sens de la législation sur la protection des témoins.

Selon BL, il faudrait mentionner à l'al. 2 non seulement les organes suisses de police, mais aussi les autorités pénales suisses.

SO considère indispensable que l'autorité d'aide aux victimes qui fournit la garantie de prise en charge des frais soit aussi informée car les personnes mentionnées à l'al. 3 accomplissent régulièrement des tâches d'encadrement après avoir reçu, de la part des responsables de l'aide aux victimes, une garantie de prise en charge des frais pour la personne concernée.