Rapport sur les résultats
Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 14 pages
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programme à propos des frais liés au cas, déjà effectifs et encore attendus. L'al. 3 et le rapport explicatif devraient être modifiés en conséquence.
ZH souhaite que l'autorité qui a transmis la demande soit informée à temps en cas d'augmentation prévisible et considérable des frais.
Art. 18 Clé de répartition entre les cantons
AG et SO approuvent de manière explicite la clé de répartition proposée pour les frais d'exploitation du Service de protection des témoins (une moitié à la charge de la Confédération, l'autre moitié des cantons) en fonction de la proportion de la population des cantons par rapport à la population totale de la Suisse. Par contre, ZH et VD, cantons fortement peuplés, reprochent à cette clé de répartition de constituer une charge indue en leur défaveur. ZH suggère à ce propos de scinder la part des cantons en deux: 50 % seraient répartis entre tous les cantons à titre de montant de base et seulement les 50 % restants en fonction de la proportion de la population.
OW juge que les frais d'exploitation du Service de protection des témoins ne sont pas adéquats tant pour des raisons factuelles et économiques, que pour des motifs touchant à la nouvelle péréquation financière.
Art. 19 Frais d'exploitation
Le FIZ approuve le fait que suffisamment de ressources soient budgétées pour la protection des témoins et souhaiterait que la Confédération mette aussi des fonds à la disposition de la protection des victimes.
Le projet de créer dix postes à plein temps pour l'exploitation du Service de protection des témoins fait l'objet de critiques de la part d'AG, BL et ZH qui estiment qu'il y aura probablement peu de cas à traiter. Ils demandent une réduction du nombre de postes ou bien une limitation dans le temps des postes ainsi qu'un réexamen à moyen terme de leur nombre.
En outre, ZH requiert que le mode de décompte applicable à la participation financière des cantons soit introduit dans l'ordonnance conformément à la lettre de fedpol du 16 février 2012. Il conviendrait en outre d'examiner si les 170 000 francs prévus pour les nouvelles acquisitions et les remplacements conformément au tableau des frais présenté par fedpol le 16 février 2012 sont véritablement des frais d'exploitation ou plutôt des frais d'investissement qui nécessitent une réglementation spécifique du financement.
BE conteste dans sa prise de position que les prestations de tiers telles que les mandats donnés à des consultants extérieurs, comme les psychologues ou les travailleurs sociaux (cf. rapport explicatif p. 11), fassent partie des "autres frais d'exploitation" conformément à la let. e, car il les considère comme des frais liés aux cas ou comme des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur conformément à l'art. 35, al. 1, LTém et aux art. 20 à 23 OTém qui, de ce fait, ne font pas partie des frais d'exploitation.
Art. 20 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur
TG souhaiterait que l'étendue des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies par le Service de protection des témoins et mentionnées à l'al. 1 soit définie, faute de quoi des conflits entre Confédération et cantons seraient programmés.
SZ déplore le manque de clarté du projet d'ordonnance. A ses yeux, il y a confusion entre la définition des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur, l'étendue des activités payantes et les exceptions. Il suggère de rassembler l'al. 1 et la liste des exemples de l'art. 21 dans une même disposition et de réglementer séparément ou d'intégrer à l'art. 22 l'exception ou l'exception à l'exception établie à l'al. 2.