Rapport sur les résultats

Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 14 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 11Fedlex · Rapport sur les résultats

4. Modification du droit en vigueur

1. Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 35, titre, al. 1, 2 et 3, phrase introductive

La CSE approuve le remplacement de la notion de "délai de réflexion" par la notion double de "délai de rétablissement et de réflexion" et la modification du titre en conséquence. SO s'exprime aussi dans ce sens et souhaite une application ferme et résolue de cette disposition par les autorités compétentes en matière d'étrangers afin que le principe de base qui sous-tend la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains soit pris en compte. Selon TG, la mention de la réflexion dans le titre n'est pas nécessaire étant donné que l'al. 1 actuel en fait déjà état. Par ailleurs, il recommande de remplacer "temps de rétablissement et de réflexion" par "réglementation du séjour", qui est une formulation neutre, et dans le texte de l'ordonnance par "durée du séjour".

Art. 36, al. 2

Selon la prise de position de BL, la compétence telle qu'elle est définie aux art. 35 et 36, al. 2 soulève quelques questions. L'autorité compétente en matière d'étrangers du lieu où a été commise l'infraction n'est pas nécessairement l'autorité compétente en matière d'étrangers qui accorde le délai de réflexion. Il suggère d'examiner s'il ne faudrait pas établir une seule compétence comme celle du canton sur lequel a été commise l'infraction. FR craint également des conflits de compétence entre autorités cantonales.

Etant donné que pour la plupart, les personnes concernées ne sont pas hébergées dans le canton dans lequel a été commise l'infraction, mais vivent dans le canton d'hébergement sur la base d'une autorisation extracantonale, la question se pose dans la pratique pour AG de savoir si une autorisation extracantonale est susceptible d'éveiller l'attention auprès d'autorités communales ou de particuliers non impliqués.

Par contre, SO juge positif que le canton dans lequel a été commise l'infraction soit compétent pour délivrer l'autorisation de séjour de courte durée conformément à l'al. 2, ce qui facilite la coordination nécessaire des autorités en cas de traite des êtres humains.

Le FIZ et la CSE font remarquer que l'exploitation des victimes de la traite des êtres humains se déroule la plupart du temps dans plusieurs cantons. La question se pose dès lors du choix du canton qui devra être compétent pour accorder l'autorisation de séjour. La CSE propose de modifier l'al. 2 en ce sens que la compétence d'accorder une autorisation de séjour de courte durée doit être donnée aux autorités compétentes en matière de migration dans lequel la première infraction a été commise.

En outre, le FIZ recommande que l'entretien des victimes ne soit pas financé par la commune de domicile, mais par un service cantonal, et que ces victimes soient dispensées de la procédure de déclaration d'arrivée dans la commune de domicile.

Art. 36a Séjour d'étrangers dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins

SO estime adéquate la proposition de subordonner l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée à une décision exécutoire de mise en place d'un programme de protection.

Selon GL et GR, il faut conserver la formulation de l'al. 1 telle qu'elle est proposée si la notion d'autorisation de séjour englobe aussi celle d'autorisation de séjour de courte durée. Ils critiquent néanmoins le fait que cette formulation ne précise pas clairement si les disposi-