Rapport sur les résultats
Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 14 pages
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AG estime adéquate la réglementation proposée, tout en soulignant que le canton à l'origine de la demande, qui est tenu de payer les frais, n'a aucune influence sur le montant des frais liés au cas car les mesures à prendre tout comme la clôture du programme sont exclusivement de la compétence de la Confédération. De ce fait, le canton peut voir porté à sa charge un montant inconnu sur lequel il n'a aucune influence. A propos de l'al. 2, BE critique l'absence de facturation séparée tel que le précise le rapport explicatif; afin d'éviter les malentendus, BE souhaite que ce point soit clarifié et que les prestations en question ne soient pas elles aussi comptabilisées comme frais liés au cas au sens de l'art. 34, al. 1, LTém, mais soient gratuites. ZH craint que face au risque financier, les cantons déposent moins de demandes et fassent moins recours aux prestations de conseil et de soutien, ce qui irait à l'encontre de la pensée sous-jacente de la protection des témoins. A son avis, ce problème pourrait être en partie résolu par l'application de tarifs différents.
En ce qui concerne le texte italien, TI proposent que certaines expressions soient précisées. Le FIZ regrette l'absence de clarté à propos de la compétence en matière de coûts lorsqu'un service non étatique chargé du suivi d'une victime demande un soutien au Service de protection des témoins et souligne que la coopération entre les services non étatiques doit être prise en compte dans le présent projet.
Art. 21 Catalogue des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur
SO suggère de fixer de manière contraignante dans cet article que les frais imputés aux autorités policières à l'origine de la demande pour les prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies par le Service de protection des témoins (art. 35, al. 1, en relation avec l'art. 23, al. 1, let. e, LTém) soient déduits de la contribution cantonale aux frais d'exploitation car à son avis, il ne suffit pas d'en parler brièvement dans le commentaire de l'art. 24 OTém (p. 14, 3e§).
Pour BE, l'interaction entre l'art. 21, let. b et l'art. 22 n'est pas claire et ce canton pose la question de savoir si toutes les interventions de personnel qui durent plus d'un jour valent automatiquement comme prestations de conseil et de soutien de grande ampleur ou si les interventions de plusieurs jours peuvent être placées au-dessous de ce seuil de manière à exclure le devoir d'indemnisation. Il souligne à cette occasion que si la première variante est la bonne, l'art. 22 doit être intégré plus haut à l'art. 21, let. b pour des raisons de clarté et que si la seconde variante est choisie, l'art. 22 devrait être précisé en conséquence.
TI suggère à propos du texte italien de l'art. 21 de remplacer "alloggiamento" par "alloggi" ou "abitazioni".
Art. 22 Début des prestations de conseil et de soutien à indemniser
ZH critique le manque de clarté et de transparence de cette disposition et propose une autre réglementation.
SZ la critique du fait, estime-t-il, que le canton prestataire lui-même ne peut évaluer aisément les investissements en termes de temps et de personnel que sa demande générera. Pour cette raison, à des fins de transparence, il faudrait introduire dans l'ordonnance une disposition selon laquelle le Service de protection des témoins informe concrètement le canton demandeur de l'étendue des activités que sa demande va déclencher et qu'il devra payer.
BE estime que l'al. 2 n'est pas adéquat du fait que dans la variante 1 susmentionnée (cf. commentaire relatif à l'art. 21), les interventions de deux collaborateurs ou plus du Service de protection des témoins doivent être indemnisées dès le premier jour et que, de ce fait, ce sont toujours des interventions de grande ampleur. Il est d'avis qu'il faut se baser sur la durée totale de l'engagement des collaborateurs.