Rapport sur les résultats

Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 14 pages

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1. Contexte

Du 18 janvier au 30 avril 2012, l'Office fédéral de la police a mené auprès des cantons une procédure de consultation concernant le projet d'ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (OTém).

Tous les cantons ont répondu ainsi que onze organisations ou associations concernées. La liste des participants à la procédure de consultation figure au chapitre 4 du présent rapport.

2. Remarques générales

Les cantons et organisations approuvent la direction donnée au projet d'ordonnance sur la protection des témoins soumis à consultation et y souscrivent dans son principe. NW y adhère sans réserve. De même, AR, SH et UR ne se sont pas exprimés en détail à son propos. ZG est d'accord sur le fond avec le projet d'ordonnance, tout comme AI, BS, JU, LU, NE et VS. Toutefois, pour certains, les répercussions financières de cette modification donnent lieu à discussion en raison de la situation financière tendue de la Confédération et des cantons. Quelques cantons insistent sur deux points: les coûts ne doivent pas continuer à croître et le futur Service de protection des témoins ne doit pas générer trop de nouveaux postes. En outre, quelques participants critiquent le fait que les frais d'exploitation de ce service soient répartis entre les cantons en fonction de la proportion de leur population par rapport à la population totale de la Suisse. Par ailleurs, à l'exception d'une organisation qui émet sa propre prise de position, les organisations ou associations renvoient aux commentaires du Centre d'assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes (FIZ). Ce dernier rappelle d'une manière générale que le projet d'ordonnance ne tient pas suffisamment compte de la coopération interdisciplinaire entre services étatiques et services non-étatiques.

Dans sa réponse, SG déplore l'absence de disposition concernant le contrôle policier des collaborateurs et des objets. Il estime cette disposition importante et nécessaire afin de détecter les risques que pourrait encourir le Service de protection des témoins et, le cas échéant, de prendre les mesures de protection qui s'imposent pour les collaborateurs.

3. Commentaires sur les dispositions du projet de modification

Les sections et les articles qui n'ont pas fait l'objet de remarques ne sont pas mentionnés.

Section 2 Elaboration du programme de protection des témoins Art. 2 Forme et contenu de la demande

A propos de l'art. 2, al. 2, let. b, BL et TG estiment que l'aptitude de la personne à protéger à faire l'objet d'un programme de protection des témoins est décrite avec trop peu de précision et demandent que les critères déterminants soient définis de manière plus détaillée dans l'ordonnance elle-même ou qu'ils soient précisés au moins dans le rapport explicatif.

Quant aux motifs étayant l'aptitude et la volonté de la personne à protéger à faire l'objet d'un programme de protection des témoins, SZ estimerait judicieux de joindre à la demande une déclaration de consentement signée par la personne concernée, d'autant plus que celle-ci est la destinataire, habilitée à faire recours, de la décision conformément à l'art. 8, al. 3 et 4, de la loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (LTém; FF 2012, p. 127 ss). Ce faisant, la personne à protéger confirmerait d'une part sa volonté de coopération et de coresponsabilité, d'autre part elle exprimerait son consentement au traitement de ses données personnelles.

En ce qui concerne l'art. 2, al. 3, let. a, BE, la Conférence suisse des déléguées à l'égalité entre femmes et hommes (CSE) et le FIZ expriment leur scepticisme quant à la garantie de prise en charge des frais que l'autorité qui dépose la demande doit joindre à celle-ci. BE es-