Rapport sur les résultats
Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 14 pages
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tions concernant la procédure de déclaration d’arrivée et d’autorisation est applicable ou non. Ces deux cantons font en outre observer que la loi exige qu'un document d'identité contenant des données biométriques soit établi pour les ressortissants d'Etats tiers, raison pour laquelle ils souhaiteraient avoir sur ces points une réglementation détaillée.
Toujours à propos de l'al. 1, AG estime que la base légale formelle de cette disposition d'ordonnance (art. 30, al. 1, let. e, LEtr) est interprétée comme une disposition potestative et qu'il faut éliminer cette contradiction entre la disposition de l'ordonnance et le droit supérieur. En outre, à propos de l'al. 2, AG demande que la coopération entre Confédération et cantons soit précisée.
Pour le FIZ, un autre canton que le canton de domicile doit aussi pouvoir octroyer une autorisation de séjour, cela pour des raisons de protection. Cette association critique en outre le fait que le canton de domicile ne soit pas compétent en matière de soutien financier des victimes et que cette responsabilité incombe au canton dans lequel l'infraction a été commise.
Pour ZH, le séjour des personnes étrangères dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins doit être soumis aux mêmes règles que le séjour de victimes et de témoins de la traite d'êtres humains régi par l'art. 36 OASA. L'art. 36a doit donc être complété en conformité avec les al. 3, 5 et 6 de l'art. 36 OASA. De même, pour ce qui est de l'exercice d'une activité lucrative conformément à l'art. 36, al. 4, OASA, il faut exclure une activité lucrative indépendante.
Art. 68, titre et al. 2 (nouveau)
A propos de cet article, AG renvoie à ses remarques concernant l'art. 36, al. 2, OASA selon lesquelles une autorisation accordée par un autre canton que le canton de domicile pourrait attirer l'attention de communes ou de particuliers non impliqués.
3. Ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le Bureau central national Interpol Bern (ordonnance Interpol)
Le Centre Patronal suggère dans sa prise de position que la formulation potestative de l'art. 2a, al. 4 soit remplacée par une formulation plus contraignante.
5. Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC)
Le Centre Patronal demande à propos des art. 9, let. b et 10, let. b, que la formulation potestative ("peut") concernant les accès à la banque de données soit remplacée par une formulation plus contraignante ("doit").
Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC)
La constitution d'une nouvelle identité nécessitant des documents d'état civil précis et la législation sur la protection des témoins prévoyant en plus de cela une interdiction de communiquer les données personnelles, GL et GR estiment qu'il faudrait examiner une adaptation dans ce sens des dispositions y relatives de l'OEC.