Rapport explicatif

Consultation 2011/52: Initiative parlementaire «Ratification de la Convention no 183 de l'OIT sur la protection de la maternité» · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

les travailleurs à raison du sexe, en particulier, s’agissant des femmes, en se fondant sur leur grossesse. A cet égard, nous renvoyons également aux art. 4, 5 et 6 LEg.

L’interdiction des tests de grossesse est l’une des mesures énoncées au par. 2 de l’art. 9 comme donnant effet au principe consacré par le par. 1. Toutefois, cette disposition autorise que des tests de grossesse soient exceptionnellement pratiqués pour des raisons de sécurité et de santé. Selon la législation suisse, l’interdiction d’un test de grossesse découle implicitement des dispositions sur la protection de la personnalité (notamment de l’art. 328 CO). De plus, l’art. 3, al. 1 et 2, LEg interdit toute discrimination à raison du sexe lors de l’embauche ou de l’attribution des tâches, et en particulier toute discrimination fondée sur l’état civil, la situation familiale ou la grossesse. Des tests de grossesse pourraient toutefois être considérés comme une mesure objectivement justifiée, et par conséquent admissible, pour des travaux qui ne peuvent être exercés en étant enceinte (mannequins, danseuses, activités nocives pour le déroulement de la grossesse, etc.).

Compte tenu des éléments figurant sous chiffre 3.8, le droit positif suisse satisfait aux exigences de l’art. 9 de la C 183.

3.10 Article 10

L’art. 10 garantit à la femme le droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière de la durée du travail pour allaiter son enfant (par. 1) qui doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence (par. 2). Selon l'avis juridique du BIT du 16 novembre 2010, ce paragraphe 2 est subdivisé en deux phrases : la première prévoit que la législation et la pratique nationales doivent déterminer la période durant laquelle les pauses d'allaitement ou la réduction journalière du temps de travail sont permises, le nombre et la durée de ces pauses ainsi que les modalités de la réduction journalière du temps de travail. La deuxième phrase prévoit que le temps d'allaitement ou la réduction journalière du temps de travail doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence, sans toutefois indiquer de manière expresse que cela doit être prévu par la législation nationale. L'article 12 prévoit la mise en œuvre de la convention par tout moyen tel que la législation, les conventions collectives, les sentences arbitrales, les décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.

En ce qui concerne le temps consacré par les mères à l'allaitement de l'enfant, l'article 35a, alinéa 2, LTr prévoit que "les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l’allaitement." Les conditions édictées à l’article 60, alinéa 2, OLT1 précisent dans quelles circonstances le temps pour l’allaitement est compté comme temps de travail : au cours de la première année de la vie de l’enfant, l’intégralité du temps consacré à l’allaitement est réputée temps de travail lorsque la travailleuse allaite son enfant dans l’entreprise; la moitié du temps consacré à l’allaitement est réputée temps de travail lorsque la travailleuse quitte son lieu de travail pour allaiter.

La LTr et l'OLT1 ne règlent pas directement la question de la rémunération du temps consacré à l'allaitement. Afin de favoriser la sécurité juridique, nous vous proposons d'adapter en conséquence la LTr.