Rapport explicatif

Consultation 2011/52: Initiative parlementaire «Ratification de la Convention no 183 de l'OIT sur la protection de la maternité» · 24 pages

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certains types d’entreprises (notamment les entreprises agricoles, les transports publics et les administrations publiques, voir art. 2 LTr). Pour les administrations publiques toutefois, il convient de préciser qu’en vertu de l’art. 3a LTr, l’art. 35 LTr sur la protection de la santé de la travailleuse durant la grossesse est applicable à l’administration fédérale ainsi qu’aux administrations cantonales et communales.

Le par. 3 de l’art. 2 prévoit les modalités d’application du précédent paragraphe.

La Suisse fera usage de la possibilité d’exclure les catégories de travailleuses non couvertes par la LTr pour ce qui touche aux mesures prévues aux articles 3 et éventuellement 10 de la C 183.

3.3 Article 3

L’art. 3 est une disposition générale concernant la protection de la santé de la mère et de l’enfant durant la maternité. Il exige que des mesures soient prises par les Etats membres, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, afin que les femmes enceintes ou qui allaitent ne soient pas contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant ou comportant un risque significatif pour la santé de la mère ou celle de l’enfant.

Selon l’article 35, alinéa 1, de la Loi fédérale sur le travail (LTr), l’employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l’enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence. En outre, l'article 35, alinéa 2, LTr, précise que l’ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l’occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l’assortir de conditions particulières. Selon l’article 62, alinéa 3, de l’Ordonnance du 10 mai 2000 relative à la LTr (OLT1) on entend par "travail pénible et dangereux" toute activité dont l’expérience a démontré l’impact préjudiciable sur la santé des femmes enceintes et des femmes qui allaitent ou sur la santé de leurs enfants. Ces activités font l'objet d'un approfondissement et d'une évaluation dans une ordonnance spécifique (Ordonnance sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité; RS 822.111.52). La protection assurée à la femme enceinte par le droit positif suisse est compatible avec les exigences de l’article 3 de la C 183.

3.4 Article 4

L’art. 4 traite du congé de maternité proprement dit. Toute femme à laquelle la convention s’applique a droit à un congé de maternité d’une durée de quatorze semaines au moins (par. 1). Le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement, à moins qu’à l’échelon national il n’en soit convenu autrement par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs (par. 4).

L'article 329f CO prévoit un congé d’au moins 14 semaines après l’accouchement. Le droit suisse ne prévoit pas de congé de maternité prénatal à proprement parler. L'obligation de prévoir une partie du congé de maternité avant l’accouchement ne ressort pas clairement de la C 183, mais on pourrait la déduire du paragraphe 5 de