Rapport explicatif

Consultation 2011/52: Initiative parlementaire «Ratification de la Convention no 183 de l'OIT sur la protection de la maternité» · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) et de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG; RS 834.1).

3 Commentaire de la convention article par article

3.1 Article 1er

Selon l’art. 1, le terme "femme" désigne toute personne du sexe féminin, sans discrimination aucune. Il s’agit d’une définition très large. Le terme "discrimination" doit être entendu dans le sens que lui donne la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ratifiée par la Suisse (RS 0.822.721.1). De plus, ces définitions se retrouvent dans la convention du 18 décembre 1979 pour l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes (RS 0.108), et dans la convention du 21 décembre 1965 pour l’élimination de la discrimination raciale (RS 0.104), également ratifiées par la Suisse. Par ailleurs, la C 183 exclut toute discrimination fondée sur la situation matrimoniale. La définition du mot "enfant" est calquée sur la précédente. En particulier, elle vise également l’enfant adoptif. Toutefois, les dispositions de la convention ne confèrent pas à ce dernier une protection spécifique. De manière générale, l’art. 8 de la Constitution fédérale garantit l’égalité de traitement et la non-discrimination; de plus, la Suisse a ratifié la convention européenne des droits de l’homme (art. 14; RS 0.101) et le pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 26; RS 0.103.2). De la sorte, cette disposition de la C 183 ne pose aucun problème pour le droit suisse.

3.2 Article 2

L’art. 2 détermine le champ d’application personnel de la convention.

En vertu du par. 1 de l’art. 2, la convention s’applique à toutes les femmes employées, y compris les femmes qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant. L’expression "femmes employées" comprend toutes les femmes engagées dans une relation d’emploi, sans considération de la forme du contrat de travail (oral ou écrit, formel ou tacite) ou du type de rémunération. Est déterminante la relation d’emploi indépendamment du type de travail ou de son lieu. La LTr s’applique en principe à toutes les entreprises publiques ou privées qui emploient un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire (art. 1, al. 1 et 2, LTr). Selon le CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage pour une durée déterminée ou indéterminée à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire; entre également dans la notion de contrat de travail le travail à temps partiel (art. 319 CO). Le champ d’application de la convention recouvre donc celui de la LTr et du CO.

Le par. 2 de l’art. 2 autorise l’exclusion partielle ou totale du champ d’application de la convention de catégories limitées de travailleuses si l’application de la convention à ces catégories soulève des problèmes spéciaux d’une importance particulière.

La LTr exclut de son champ d’application non seulement certaines catégories de personnes (en particulier les travailleurs à domicile, voir art. 3 LTr), mais également