Rapport explicatif

Consultation 2011/52: Initiative parlementaire «Ratification de la Convention no 183 de l'OIT sur la protection de la maternité» · 24 pages

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3.11 Article 11

Aux termes de l’art. 11 de la convention, tout Etat partie doit examiner périodiquement, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, l’opportunité d’étendre la durée du congé de maternité et d’augmenter le montant ou le taux des prestations en espèces.

3.12 Dispositions finales

Les art. 12 à 21 comportent les dispositions finales habituelles, qui n’appellent pas de commentaire particulier. Seul l’art. 13 de la convention mérite d’être relevé, dans la mesure où il prévoit que la convention n° 183 remplace la convention n° 103, et ceci dès son entrée en vigueur.

3.13 Conclusion

Six ans après l'entrée en vigueur de la modification de la LAPG, introduisant en Suisse une allocation de maternité versée pendant 14 semaines, la protection de la maternité a été en quelque sorte ancrée dans notre législation. La nécessité d'affirmer l'importance d'une protection efficace de la maternité reste en tous les cas d'actualité et la ratification de la C 183 de l'OIT sur la protection de la maternité donne à la Suisse la possibilité de réaffirmer à la fois sa volonté d'assurer la protection de la maternité et son attachement aux instruments de l'OIT dont le siège se trouve sur son territoire. Pour favoriser la sécurité juridique quant au régime de rémunération des pauses d'allaitement et la conformité du droit suisse avec la C 183, l'article 35a, alinéa 2 LTr est modifié (voir chiffre 4.2).

4 Conséquences

4.1 Modification du droit national

Vu les explications figurant sous chiffre 3.10, la présente révision vise l’harmonisation du droit fédéral avec la convention.

La rémunération du temps consacré à l'allaitement peut découler en droit suisse de l'art. 324a CO. Toutefois, aucune pratique, du Tribunal fédéral en particulier, n'existe sur cette question. De plus, le droit au salaire peut, selon les cas, être restreint ou épuisé (voir ci-dessus ch. 3.6). Par conséquent, il n'est pas certain que notre droit positif soit conforme aux exigences posées par la C 183. Une modification de l'art. 324a CO visant à y prévoir expressément l'allaitement aurait pu satisfaire en grande partie aux exigences.

Une disposition expresse à l'art. 35a, al. 2 LTr prévoyant la rémunération du temps consacré à l'allaitement satisfera pleinement aux exigences de la convention et elle favorisera la sécurité juridique.