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Consultation 2011/66: L'ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> des voitures de tourisme · 13 pages

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Annexe 1 (art. 9, al. 4)

Calcul des émissions de CO2 déterminantes pour les voitures de tourisme en l’absence des preuves visées à l’art. 9, al. 1 à 3

1.1 Moteur à essence et boîte à vitesses manuelle12:

CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621

1.2 Moteur à essence et boîte à vitesses automatique:

CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481

1.3 Moteur à essence et moteur électrique hybride:

CO2 = 0,116 m - 57,147

1.4 Moteur diesel et boîte à vitesses manuelle:

CO2 = 0,108 m - 11,371

1.5 Moteur diesel et boîte à vitesses automatique:

CO2 = 0,116 m - 6,432

La masse combinée de CO2 est arrondie comme suit au chiffre entier le plus proche:

a. si le premier chiffre suivant le signe décimal est égal ou inférieur à 4, le total est arrondi à l’unité inférieure;

b. si le premier chiffre suivant le signe décimal est égal ou supérieur à 5, le total est arrondi à l’unité supérieure.

4Si les formules précédentes ne permettent pas de calculer les émissions de CO

2 d’une voiture de tourisme, on admet qu’elles sont de 300 g de CO2/km.

CO2: masse combinée des émissions de CO2 exprimée en g/km

m: poids à vide de la voiture de tourisme prête à rouler au sens de l’art. 7 de

l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers13

p: puissance maximale du moteur exprimée en kW

12 Ne sont considérées à embrayage manuel que les voitures de tourisme équipées d’une boîte à vitesses purement mécanique munie du code "m?" selon la liste des abréviations de l’OFROU.

13 RS 741.41.