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Consultation 2011/66: L'ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> des voitures de tourisme · 13 pages

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titre d'acompte la sanction visant chacune des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois durant le trimestre précédant le délai de paiement.

3L’OFEN ou l’organe qu’il a mandaté établit une facture en vue des versements par acomptes sur la base des données de l’OFROU.

4Si la facture finale débouche sur un excédent en faveur de l’importateur, l’OFEN lui rembourse le montant dû, majoré d’un intérêt créditeur équivalent à l’intérêt moratoire.

Art. 24 Garanties

1Si un grand importateur a du retard dans le versement d’au moins deux acomptes ou pour le versement final, l’OFEN peut lui imposer par décision de procéder, à l’instar d’un petit importateur, à un décompte pour chaque voiture de tourisme.

2Si l’OFEN estime que le versement de la sanction ou d’intérêts est menacé, il peut exiger que l’importateur apporte des garanties sous forme d’un dépôt en espèces, d’une garantie bancaire ou de papiers-valeur.

3Si la garantie n’est pas fournie, l’OFEN peut décider le séquestre au sens de l’art. 274 LP sur les biens patrimoniaux de l’importateur10.

Section 5 Indemnisation et répartition du produit de la sanction

Art. 25 Indemnisation de l’exécution

Les autorités d’exécution reçoivent au total 1,5 million de francs par an à titre d’indemnisation de leurs coûts.

Art. 26 Répartition à la population

1Les assureurs répartissent le produit de la sanction à la population dans le cadre du mandat et sous la surveillance de l’OFEV.

2Pour le reste, les dispositions des art. 23 et 23a de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils11 s’appliquent.

Section 6 Comptes-rendus

Art. 27

1Le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) établira en 2016, puis tous les trois ans, un rapport sur les valeurs cibles atteintes et l’efficacité de la sanction à l’intention des commissions concernées du Conseil national et du Conseil des Etats.

10 RS 281.1.

11 RS 814.018.