Projet

Consultation 2011/66: L'ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> des voitures de tourisme · 13 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

4Quant aux voitures de tourisme ne disposant pas de l’une des preuves mentionnées aux al. 1 à 3, on en calcule les émissions de CO2 déterminantes sur la base de l’annexe 1.

5S’il n’est pas possible de calculer les émissions de CO d’une voiture de tourisme

2

avec les formules de l’annexe 1, on admet qu’elles sont de 300 g CO2/km.

Art. 10 Voitures de tourisme propulsées au gaz naturel

1Pour les voitures de tourisme propulsées totalement ou partiellement au gaz naturel, l’OFEN réduit les émissions de CO2 déterminantes à raison du pourcentage de carburant biogène à prendre en compte dans le mélange de carburant.

Art. 11 Technologies innovantes

1L’OFEN tient compte des réductions d’émissions de CO obtenues par

2

l’utilisation de technologies innovantes dans la mesure où elles sont reconnues en vertu de l’art. 12 du règlement 2009/443/CE6.

2L’importateur doit apporter la preuve au moyen du COC et demander une réception par type. Cette dernière ne vaut que pour les voitures de tourisme dotées de la même technologie innovatrice.

Art. 12 Divergence par rapport à la réception par type

1Si les émissions de CO d’un type de véhicule qui a fait l’objet d’une réception

2

par type baissent au cours de l’année de référence, sans qu’une nouvelle réception par type ne soit demandée, ces réductions sont prises en compte pour autant que l’importateur ou le constructeur apporte la preuve que ces voitures de tourisme immatriculées pour la première fois émettent moins de CO2 que ne le prévoit leur réception par type.

2L’importateur ou le constructeur doit indiquer à l’OFROU le numéro d’identification du véhicule (VIN) visé à l’art. 44, al. 4, OETV7 pour les véhicules répondant à l’al. 1.

Art. 13 Valeur cible déterminante

1L’annexe 2 indique comment calculer la valeur cible déterminante pour les émissions de CO2 du parc de voitures de tourisme d’un grand importateur ou, dans le cas d’un petit importateur, d’une voiture de tourisme particulière.

2Si un petit constructeur obtient une dérogation en vertu de l’art. 11 du règlement (CE) no 443/20098, l’OFEN adapte le calcul de la valeur cible pour l'importation en Suisse des marques correspondantes.

6 Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO du 5.06.2009 L 140, p. 1).

7 RS 741.41 (VIN: Vehicle Identification Number).