Projet

Consultation 2011/66: L'ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> des voitures de tourisme · 13 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Art. 8 Groupements

1Les importateurs et les constructeurs de voitures de tourisme peuvent, jusqu’au 30 novembre précédant l’année de référence, demander auprès de l’OFEN à être traités pour une période maximale de cinq ans dans le cadre d'un groupement.

2Le groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations que le grand importateur.

3Il doit désigner un représentant.

4Les membres d'un groupement qui ne sont pas réunis par la détention d'une majorité des voix ou d’une autre manière sous une direction unique dans un groupe ne peuvent échanger que les informations suivantes:

a. la moyenne des émissions de CO2 déterminantes;

b. la valeur cible pour les émissions de CO2 déterminantes;

c. le nombre total des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois.

Section 3 Bases de mesure

Art. 9 Emissions de CO2 déterminantes

1Les émissions de CO déterminantes d’une voiture de tourisme reposent sur les

2

indications de la réception par type prévues à l’art. 97 OETV et dans l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)4.

2Si l’importateur ne dispose, pour une voiture de tourisme, ni d’une fiche de données au sens de l’art. 3a ORT ni d’une réception par type suisse, il est tenu d’apporter la preuve des émissions de CO2 de cette voiture de tourisme au moyen d’un certificat de conformité (Certificate of Conformity, COC), selon l’art. 18 de la directive 2007/46/CE5).

3S’agissant des voitures de tourisme exemptées de la réception par type (art. 4 ORT), on reconnaît également les preuves suivantes en matière d’émissions de CO2:

a. réception nationale ou internationale partielle;

b. certificat de conformité de la CE selon l'art. 2, let. e, et l’art. 13 ORT;

c. évaluation de conformité et attestation de conformité selon l’art. 2, let. m et n, ORT; ou

d. rapport d’expertise établi par un organe d’expertise mentionné à l’annexe 2 de l’ORT ou reconnu par l’Office fédéral des routes (OFROU) en vertu de l’art. 17, al. 2, ORT.

4 RS 741.511.

5 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systè- mes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1, dans la version du 24.02.2011).