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Consultation 2011/93: Ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les attestations de participations, OAP) · 7 pages
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Ordonnance RO ....
tions de collaborateur improprement dites qu’il a réalisées à l’étranger après son départ de Suisse, son employeur suisse est tenu:
a. de déclarer la réalisation;
b. d’indiquer le nombre de jours durant lesquels le collaborateur a résidé en Suisse au cours de la période de vesting;
c. d’attester l’avantage appréciable en argent; et
d. de s’acquitter de l’impôt à la source conformément à l’art. 100, al. 1, let. d, LIFD.
2L’avantage appréciable en argent se calcule à l’aide de la formule suivante :
(avantage appréciable en argent * nombre de jours passés en Suisse durant la période de vesting) / nombre de jours que comprend la période de vesting.
3L’employeur est tenu de remettre la déclaration à l’autorité fiscale cantonale du canton où il a son siège, laquelle devra être transmise par cette autorité au canton du dernier lieu de domicile du contribuable.
4Si l’employeur dispose seulement d’un établissement stable en Suisse, il est tenu de remettre la déclaration à l’autorité fiscale cantonale du canton où l’établissement stable est situé. S’il dispose de plusieurs établissements stables, l’établissement stable qui décompte les salaires correspondants doit remettre la déclaration à l’autorité fiscale cantonale compétente pour elle.
Section 3: Cas particuliers
Art. 9 Echéance anticipée du délai de blocage des actions de collaborateur
1Si les actions de collaborateur deviennent librement négociables avant la fin du délai de blocage initial, un revenu supplémentaire est généré au moment où elles sont libérées.
2Le calcul de ce revenu supplémentaire se fonde sur la valeur vénale ou la valeur établie selon la formule au moment de la libération, ainsi que sur le délai de blocage restant.
3L’avantage appréciable en argent se calcule à l’aide de la formule suivante:
(x - x / 1,06 n), où (x) correspond à la valeur vénale ou à la valeur établie selon la formule de l’action de collaborateur au moment de l’échéance anticipée du délai de blocage, et (n) au nombre d’années de blocage restant au moment de l’échéance anticipée du délai de blocage.
4Dans l’attestation portant sur le revenu supplémentaire généré à l’échéance anticipée du délai de blocage, les indications suivantes doivent être fournies:
a. la désignation du plan de participation des collaborateurs;
b. la date de l’échéance ordinaire du délai de blocage;
c. la date de l’échéance anticipée du délai de blocage;