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Consultation 2011/93: Ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les attestations de participations, OAP) · 7 pages
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Ordonnance RO ....
Art. 13 Réalisation d’options de collaborateur, d'expectatives sur des actions
de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites après la fin des rapports de travail
Si les avantages appréciables en argent provenant d’options de collaborateur, d’expectatives sur des actions de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites sont réalisés à un moment où il n’existe plus aucun rapport de travail entre le collaborateur gratifié et l’employeur, ce dernier doit remettre une copie de l’attestation à l’autorité fiscale cantonale du canton de domicile du collaborateur.
Section 4: Répartition des participations de collaborateur en catégories et indications supplémentaires
Art. 14 Classification des participations de collaborateur
L’Administration fédérale des contributions peut répartir les participations de collaborateur dans les catégories prévues à l’art. 1, al. 2, et en publier la liste.
Art. 15 Indications supplémentaires
L’Administration fédérale des contributions et les autorités fiscales cantonales peuvent exiger que l’employeur leur fournisse d'autres indications en sus de celles prescrites dans la présente ordonnance lorsque cela s’avère nécessaire pour une taxation des revenus conforme aux prescriptions en vigueur.
Section 5: Dispositions finales
Art. 16 Dispositions transitoires
1La présente ordonnance s’applique aux participations de collaborateur attribuées aux collaborateurs après son entrée en vigueur.
2L’obligation de délivrer des attestations s’applique également aux participations de collaborateur attribuées aux collaborateurs avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, mais réalisées une fois celle-ci entrée en vigueur. Font exception les cas où, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’obligation de délivrer une attestation a été réglée de façon contraignante avec l’autorité fiscale cantonale du canton où l’employeur a son siège ou son établissement stable.