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Consultation 2011/93: Ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les attestations de participations, OAP) · 7 pages

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d. l’escompte pour le délai de blocage restant, arrondi au millième;

e. la valeur vénale ou la valeur établie selon la formule de l’action de collaborateur à l’échéance du délai de blocage;

f. l’avantage appréciable en argent par action de collaborateur;

g. le nombre d’actions de collaborateur;

h. l’avantage appréciable en argent attesté dans le certificat de salaire.

Art. 10 Restitution des actions de collaborateur

1Si à la fin de ses rapports de travail le collaborateur est tenu de restituer les actions de collaborateur à son employeur, sans dédommagement ou à leur valeur vénale du moment, il peut faire valoir une déduction fiscale, dont le montant est basé sur la différence entre la valeur vénale lors de la restitution, respectivement la valeur établie selon la formule, et le prix payé à la restitution.

2Le montant de la déduction fiscale se calcule à l’aide de la formule suivante:

(x / 1,06 n- y), où (x) correspond à la valeur vénale de l’action de collaborateur au moment de la restitution, respectivement à la valeur établie selon la formule, (y) au prix de restitution et (n) au nombre d’années de blocage restant au moment de la restitution.

3L’employeur est tenu d’attester cette déduction fiscale au collaborateur.

4S’il est remboursé plus de la valeur vénale actuelle ou de la valeur établie selon la formule, la différence doit être attestée en tant que revenu supplémentaire. L’attestation doit comporter les mêmes indications que celles de l'art. 9, al. 4.

Art. 11 Collaborateurs domiciliés à l’étranger

1Les art. 7 et 8 ne s’appliquent pas aux personnes soumises à l’impôt à la source en vertu des art. 91 et 97 LIFD.

2Ces personnes sont soumises, pour l’ensemble de leur revenu provenant de participations de collaborateur, à l’imposition à la source selon les taux ordinaires de l’impôt à la source (art. 85 LIFD).

Art. 12 Membres de l’administration ou de la direction domiciliés à

l’étranger

1Les art. 7 et 8 ne s’appliquent pas aux membres de l’administration ou de la direction selon l’art. 93 LIFD.

2Ces personnes sont soumises, pour l’ensemble de leur revenu provenant de participations de collaborateur, à l’imposition à la source conformément à l’art. 93, al. 3, LIFD.