Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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directive européenne relative aux machines27), ne sont pas harmonisées sous l'angle de la sécurité des produits. A cela s'ajoute qu'en raison de la conception de l'harmonisation spécifiquement axée sur les performances des produits de construction, aucune norme de sécurité autonome28 au sens de la directive 2001/95/CE n'est élaborée en plus des spécifications techniques harmonisées29. Les normes de sécurité au sens de la directive 2001/95/CE doivent préciser les exigences de sécurité applicables à un produit. La conformité à une norme de sécurité signifierait que les produits satisfont à l'exigence générale de sécurité conformément à la directive 2001/95/CE30.
Dans certains cas, le droit européen ou le droit national des Etats membres de l'UE peut inscrire dans des réglementations contraignantes l'obligation de prouver des aspects déterminables relatifs à la santé et à la sécurité. La voie de la preuve passe alors toujours, dans le cadre de la déclaration des performances et des informations de sécurité qui l'accompagnent, par une déclaration des aspects de sécurité pour lesquels il doit exister des méthodes ou des procédures d'évaluation dans les spécifications techniques harmonisées. Ces dispositions légales servent à maintenir un certain niveau de sécurité et de santé dans chaque Etat membre, qui peut fixer les caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant devra indiquer une performance dans sa déclaration.
L'approche axée sur les performances, qui est celle du nouveau règlement européen relatif aux produits de construction en ce qui concerne la mise sur le marché des produits, prime, à titre de lex specialis, les dispositions de la directive 2001/95/CE. Par conséquent, les exigences applicables aux produits doivent être intégrées dans le concept prôné par le règlement: l'évaluation des performances d'un produit de construction peut donc, si c'est utile pour un produit donné ou l'un de ses composants, porter aussi sur des aspects relevant de la santé et de la sécurité dès lors qu'ils sont définis en fonction des exigences fondamentales auxquelles doit satisfaire l'ouvrage de construction et concrétisés comme caractéristiques essentielles du produit dans les normes harmonisées ou des documents d'évaluation européens. Si un produit de construction déterminé doit répondre à des exigences de sécurité, celles-ci doivent être fixées dans le cadre de la législation sur les produits de construction. Ces éléments doivent ensuite être intégrés aux spécifications techniques harmonisées en tant que caractéristique essentielle, de façon que le fabricant puisse consigner ces
27 Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte), JO L 157 du 9 juin 2006, p. 24.
28 Art. 3, par. 2, et art. 4 de la directive 2001/95/CE.
29 Cela découle de la définition de normes applicables aux produits de construction dans une proposition de la Commission de l'UE en vue de l'adaptation du «paquet de la normalisation»: proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 1er juin 2011, COM(2011) 315 final. Y figure une définition lex specialis des spécifications techniques des produits de construction. L'art. 2, par. 4, dispose ce qui suit: «"Spécification technique": une spécification contenue dans un document définissant l'un des éléments suivants: (...) d) les méthodes et les critères d'évaluation des performances des produits de construction, tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles.»
30 Art. 4, par. 1, let. a, de la directive 2001/95/CE.