Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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du nouveau règlement, elles ont désormais pour objet d'évaluer les performances d'un produit de construction en fonction de ses caractéristiques essentielles et, en outre, de contrôler la production en usine des produits45. En même temps, le règlement instaure des procédures simplifiées afin de réduire autant que possible les coûts liés à la mise sur le marché des produits de construction46.
Afin d'éviter la réalisation d'essais inutiles sur des produits de construction dont les performances ont déjà été suffisamment démontrées par des résultats stables d'essais ou d'autres données existantes, tous les fabricants peuvent par exemple déclarer une certaine classe de performance si les spécifications techniques harmonisées le prévoient ou une décision de la Commission européenne l'autorise47. Par ailleurs, il est loisible aux fabricants d'utiliser les résultats d'essais obtenus par des tiers pour éviter de reproduire des essais déjà réalisés48.
A la différence de l'ancienne directive, le règlement prévoit également des procédures simplifiées pour les micro-entreprises49 et les produits de construction fabriqués à titre individuel50.
Organismes notifiés
Des organismes notifiés (organismes d'évaluation de la conformité selon les termes de l'ancienne directive) doivent être impliqués dans les procédures d'évaluation et de contrôle de la constance des performances, en fonction du système applicable51. Dans leur fonction de tierce partie, ils ont pour tâche d'évaluer et de vérifier la constance des performances en certifiant les produits (organisme de certification du produit), de contrôler la production en usine et de certifier le contrôle par le fabricant de la production dans ses propres usines (organisme de certification du contrôle de la production en usine) et/ou de mesurer, examiner, tester ou déterminer de toute autre manière les caractéristiques ou les performances des produits de construction (laboratoire d'essais)52. Seuls des «organismes notifiés» sont habilités à exercer ces activités dans le cadre des procédures applicables d'évaluation et de vérification de la constance des performances. La notification est un acte d'information des Etats membres de l'UE à la Commission européenne, destiné à faire reconnaître les services de certification ou d'essais de ces organismes dans toute l'Europe. Pour pouvoir être notifiés, ces organismes doivent répondre à des exigences harmonisées, concernant notamment leur compétence technique et leurs performances, ainsi que l'exercice de leur activité et leur indépendance par rapport aux produits à évaluer53.
Surveillance du marché
Enfin, le règlement relatif aux produits de construction garantit les informations concernant les performances des produits par le biais d'un système différencié de
45 Considérant 28 du règlement (UE) no 305/2011.
46 Considérant 36 du règlement (UE) no 305/2011.
47 Considérant 34 du règlement (UE) no 305/2011.
48 Considérant 35 du règlement (UE) no 305/2011.
49 Ce terme est conforme à la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des microentreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises, JO L 124 du 20 mai 2003, p. 36.
50 Considérants 39 ss du règlement (UE) no 305/2011.
51 Art. 28 du règlement (UE) no 305/2011.
52 Annexe V, ch. 2, du règlement (UE) no 305/2011.
53 Chapitre VII du règlement (EU) no 305/2011.