Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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prescriptions en matière de surveillance du marché. Il fait également référence au règlement (CE) no 765/2008 du nouveau cadre juridique54, étant entendu que le règlement relatif aux produits de construction constitue la lex specialis tandis que le règlement (CE) no 765/2008 n'intervient donc qu'à titre subsidiaire, afin d'assurer une mise en œuvre homogène et cohérente de la législation d'harmonisation de l'UE dans le domaine des produits de construction55. Pour sa part, le règlement (CE) no 765/2008 renvoie56, en matière de sécurité des produits, à des mesures de surveillance du marché éventuellement plus spécifiques conformément à la directive européenne 2001/95/EG relative à la sécurité générale des produits57. Le règlement (CE) no 765/2008 renferme en particulier les bases du fonctionnement de la surveillance du marché, dont font partie l'établissement de programmes de surveillance et des contrôles d'échantillons de produits58. Il détermine les bases des mesures de surveillance du marché concernant le contrôle de produits défectueux et les mesures palliatives à prendre pour de tels produits après qu'ils ont été mis sur le marché, et définit le «risque grave»59. C'est sur ces bases qu'est développée une approche spécifique de la surveillance de produits de construction sur le marché. Les caractéristiques de cette approche découlent du cas particulier des produits de construction parmi les produits obéissant jusqu'ici à la nouvelle approche: les produits de construction sont, si l'on considère leur finalité, des produits intermédiaires servant à ériger un ouvrage de construction qui, lui, constituera le produit fini. Le règlement relatif aux produits de construction tient compte de cette particularité. Il couvre les cas de surveillance du marché dans lesquels un produit de construction n'atteint pas les performances déclarées et, de ce fait, présente un risque sur le plan du respect des exigences fondamentales applicables à l'ouvrage de construction concerné, ou dans lesquels les performances sont certes correctement déclarées mais où le produit présente néanmoins un risque en matière de respect de ces exigences fondamentales60. Mais il régit aussi la surveillance du marché pour les produits de construction présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres motifs relatifs à la protection de l'intérêt public61.

De par le renvoi du nouveau règlement aux principes de la surveillance du marché au sens du règlement (CE) no 765/2008, la nouvelle législation sectorielle européenne non seulement régit la surveillance du marché de façon plus détaillée que l'ancienne directive, mais consacre dans le domaine des produits de construction un changement de paradigme quant aux exigences applicables aux approches de surveillance des Etats membres de l'UE, exigences que la directive laissait jusqu'ici en suspens: le règlement relatif aux produits de construction introduit pour ce secteur de produits une approche proactive de surveillance du marché (incluant des programmes de contrôles par sondage). Le règlement (CE) no 765/2008 instaurait déjà

54 Chapitre VIII du règlement (EU) no 305/2011.

55 Considérant 46 du règlement (UE) no 305/2011 et considérant 5 ainsi qu'art. 15, par. 2, du règlement (CE) no 765/2008.

56 Art. 15, par. 3, du règlement (CE) no 765/2008.

57 Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, JO L 11 du 15 janvier 2002, p. 4, directive relative à la sé- curité des produits.

58 Art. 18, par. 5, du règlement (CE) no 765/2008, concernant les programmes de surveillance du marché et art. 19, par. 1, de ce même règlement, portant sur les contrôles sur la base d'échantillons adéquats à titre de mesures de surveillance du marché.

59 Art. 19 et 20 du règlement (CE) no 765/2008.

60 Art. 56 du règlement (UE) no 305/2011.

61 Art. 58 du règlement (UE) no 305/2011.