Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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produits et agréments techniques)72, sur les organismes d'évaluation de la conformité et les organismes d'agrément à prendre en compte, le cas échéant, dans les procédures d'évaluation de la conformité73, ainsi que sur la surveillance du marché74, de même que des dispositions pénales75. Enfin, la commission des produits de construction désignée par le Conseil fédéral y joue un rôle important, en conseillant l'autorité compétente en sa qualité de commission extraparlementaire76.
Ordonnance sur les produits de construction (OPCo)77
L'actuelle OPCo est entrée en vigueur en même temps que la LPCo, le 1er janvier 2001. Elle concrétise notamment, en tant qu'ordonnance d'exécution, les exigences essentielles que doivent remplir les ouvrages de construction78, les procédures d'évaluation de la conformité79, les preuves de la conformité (déclaration de conformité et attestation de conformité)80, la procédure d'agrément, y compris les organismes d'agrément81, la surveillance du marché82 et la commission des produits de construction83. L'exécution incombe à l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)84.
Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)85
La LETC constitue une loi-cadre pour la prévention et l'élimination des entraves techniques au commerce86.
Chapitre sur les produits de construction introduit dans l'accord bilatéral avec l'UE (ARM)
Le 12 mars 2008, un chapitre 16 portant sur les produits de construction a été ajouté à l'annexe 1 de l'ARM. L'introduction à son annexe 1 d'un chapitre sur les produits de construction rend les prescriptions de la partie générale et de l'annexe 2 applicables aux produits de construction.
La partie générale de l'ARM énonce l'objectif de l'accord, soit éviter la duplicité des procédures lorsque des organismes d'évaluation de la conformité (OEC) reconnus délivrent des rapports, des certificats, des agréments ou d'autres preuves de conformité87. La partie générale renferme en outre des prescriptions relatives à la notifica-
72 Art. 6 LPCo (2001).
73 Art. 8 et 9 LPCo (2001).
74 Art. 11 à 13 LPCo (2001).
75 Art. 16 LPCo (2001).
76 Art. 10 LPCo (2001).
77 RS 933.01.
78 Art. 1 OPCo (2001).
79 Art. 2 et annexes 1 et 2 OPCo (2001).
80 Art. 3 et 4 OPCo (2001).
81 Art. 6 à 11 OPCo (2001).
82 Art. 12 et 13 OPCo (2001).
83 Art. 17 et 18 OPCo (2001).
84 Art. 16 OPCo (2001).
85 RS 946.51.
86 Voir message du 25 juin 2008 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, ch. 1.1.2, FF 2008, p. 6643.
87 Art. 1, al. 2, de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité.