Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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des exigences minimales pour les approches de surveillance des Etats membres de l'UE afin d'interdire par des mesures adéquates toute violation de la législation d'harmonisation communautaire, dans l'intérêt du parfait fonctionnement du marché intérieur mais aussi de la sécurité et de la santé de la population de l'Union62.
1.1.3 Législation actuelle sur les produits de construction
Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo)63
L'actuelle LPCo est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Elle reprend dans le droit suisse le contenu de la directive européenne 89/106/CEE de 1989 sur les produits de construction. Cette directive européenne fait dépendre la mise sur le marché des produits de construction de leur aptitude à l'emploi.
La législation suisse sur les produits de construction reprend dans la LPCo le concept communautaire d'adaptation à l'usage prévu. Les produits de construction sont adaptés à l'usage prévu lorsque les ouvrages auxquels ils sont destinés répondent, si les produits sont utilisés de manière adéquate, à certaines exigences essentielles64. La fixation des exigences imposées aux ouvrages est toutefois en premier lieu l'affaire du droit cantonal des constructions, qui contient également des exigences en matière de police de sécurité. Aussi la reprise de la directive européenne ne devraitelle rien changer aux réglementations internes en Suisse65. Il s'ensuit que la LPCo prévoit, en tant que loi fédérale, des dispositions concernant la mise sur le marché des produits de construction. Elle reprend à ce titre les six exigences essentielles de la directive européenne se référant aux ouvrages de construction, car les qualités des produits de construction ne peuvent être définies de façon dissociée des exigences que les ouvrages de construction doivent remplir66. En revanche, les produits dont la mise sur le marché ou l'utilisation est réglée de manière exhaustive par d'autres dispositions fédérales ne font pas partie du champ d'application de la LPCo67.
L'adaptation d'un produit de construction à l'usage prévu peut être attestée par sa fabrication selon une norme de produit désignée par l'office fédéral compétent, ou alors par une constatation faite dans le cadre d'un agrément technique68. En outre, la LPCo prévoit que les produits de construction fabriqués dans les règles de l'art peuvent être mis sur le marché en Suisse, pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues par les autres dispositions fédérales69. Selon la LPCO, lorsqu'un produit de construction est fabriqué conformément aux normes de produits désignées, il est présumé adapté à l'usage destiné70.
La LPCo renferme par ailleurs des dispositions sur la désignation des normes de produits71, sur la preuve de la conformité aux spécifications techniques (normes de
62 Considérants 26 et 28 du règlement (CE) no 765/2008.
63 RS 933.0.
64 Art. 3, al. 2, LPCo (2001).
65 Message du 2 septembre 1998 à l'appui d'une loi fédérale sur les produits de construction, ch. 16, FF 1998, p. 4766.
66 Message du 2 septembre 1998 à l'appui d'une loi fédérale sur les produits de construction, ch. 221 ad art. 3 LPCo, FF 1998, p. 4772.
67 Art. 1, al. 2, LPCo (2001).
68 Art. 3, al. 1 à 3, art. 4 et art. 5 LPCo (2001).
69 Art. 3, al. 5, LPCo (2001).
70 Art. 3, al. 4, LPCo (2001).
71 Art. 4 LPCo (2001).