Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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tion des OEC88. D'autres dispositions concernent, par ex., le Comité mixte chargé de gérer et de mettre à jour l'accord et les conséquences en cas de violation d'obligations contractuelles. A ce sujet, l'art. 19 prévoit la possibilité de suspendre partiellement ou totalement l'application de l'annexe 1 de l'accord, c'est-à-dire des dispositions contractuelles applicables soit au secteur des produits de construction, soit à tous les secteurs de produits. Les droits acquis (c.-à-d. les certificats délivrés jusqu'à la suspension) restent certes valables, mais leur importance économique s'en trouve réduite.
L'annexe 2 renferme les principes de notification des OEC. En outre, elle porte sur les modalités de contrôle de la compétence technique des OEC.
Le chapitre 16 de l'ARM sur les produits de construction s'articule en cinq sections:
La section I recense toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables au domaine des produits. L'acquis commun des parties contractantes à l'ARM inclut à présent aussi des décisions de la Commission européenne, fixant le plus souvent la procédure d'attestation de conformité de produits de construction ou de familles de produits de construction, dont les exigences de performance sont concrétisées, conformément à la directive 89/106/CEE concernant les produits de construction, dans les normes européennes harmonisées ou les guides d'agrément technique européens (European technical approval guideline, ETAG) et dans les agréments techniques européens (ETA)89. De telles décisions restent applicables sous le régime du règlement européen relatif aux produits de construction. Les normes de produits harmonisées et les documents d'évaluation européens (à la place des ETAG), ainsi que les évaluations techniques européennes (à la place des agréments) relevant dudit règlement se réfèrent également à ces décisions et à d'éventuelles décisions nouvelles de la Commission («actes juridiques délégués»). L'acquis juridique de l'ARM s'étoffera par conséquent à l'avenir, et doit donc être mis en œuvre dans le droit suisse des produits de construction.
Les sections II à IV du chapitre sur les produits de construction renferment (avec un renvoi à l'annexe 2 de l'ARM) des dispositions sur la nomination («notification») des OEC90.
La section V (dispositions additionnelles) surtout, subdivisée en cinq chiffres, est importante pour les spécificités du secteur des produits de construction:
Le ch. 1 prévoit que la Suisse publiera dans la Feuille fédérale les références des normes harmonisées du CEN concernant les produits de construction, après leur publication au Journal officiel de l'UE.
88 Art. 5 à 9 et 11 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité.
89 Section I (Dispositions législatives, réglementaires et administratives) du chap. 16 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité. L'«acquis commun» contient l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui s'appliquent au secteur de produits concernés, aussi bien au sein de l'UE qu'en Suisse (voir message du
23 juin 1999 relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE, ch. 233.2, FF 1999, p. 5440).
90 Sections II à IV du chap. 16 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité.