Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif
définie de manière abstraite, le Conseil fédéral fixant les exigences essentielles en matière de sécurité et de santé qui devront être remplies en définitive101.
- Alors que la LSPro prévoit la désignation des exigences essentielles en matière de santé et de sécurité, à concrétiser ensuite dans des normes techniques102, les spécifications techniques harmonisées, les normes techniques en particulier, ont une fonction bien différente en droit européen: elles indiquent comment procéder à l'évaluation des performances d'un produit de construction. Concrètement, les spécifications techniques renferment les méthodes de contrôle, les procédures de calcul et d'autres instruments d'évaluation des performances pour les caractéristiques essentielles des produits de construction. Autrement dit, l'harmonisation porte sur les méthodes et non, comme dans la nouvelle approche, sur les produits. Ceux-ci ne sont pas harmonisés en particulier du point de vue de la sécurité des produits.
- Il ne peut y avoir ni procédure de conformité, ni document ou marque de conformité en dehors des procédures d'évaluation prévues par la législation sur les produits de construction (même pour compléter les «exigences restantes en matière de sécurité des produits»). Le modèle d'harmonisation propre à ce domaine, axé sur les performances des produits, aboutit à l'absence de «normes de sécurité» autonomes103. Les aspects de la santé et de la sécurité que l'on est raisonnablement en droit d'attendre d'un produit à utiliser peuvent toutefois être fixés dans la législation sur les produits de construction et signalés par la suite dans la déclaration des performances (et repris dans les informations de sécurité qui l'accompagnent), via les spécifications techniques harmonisées. Par contre, il ne peut y avoir de procédure d'évaluation de la conformité au sens de la LSPro104 destinée à prouver de façon abstraite la «sécurité des produits de construction».
- La notion de droit matériel de «produit» figurant dans la LSPro n'est pas compatible non plus avec le droit européen relatif aux produits de construction: est réputé produit tout bien meuble prêt à l'emploi, même s'il est incorporé à un autre bien, meuble ou immeuble105. Alors même que l'aspect de la sécurité ne joue un rôle pour les produits de construction, en tant que produits intermédiaires, que dans le contexte de la «sécurité des ouvrages de construction», un artisan ou une PME dont les fenêtres ont déjà été installées dans un bâtiment conserverait une responsabilité au sens de la LSPro. Or la «sécurité des ouvrages de construction» relève de la compétence des cantons. D'où l'inutilité de prendre encore en compte le danger émanant des produits installés, dans le cadre de la sécurité des produits au sens strict. Une telle mesure éviterait des contraintes administratives, des doubles emplois et un cumul de charges.
En raison de ces divergences majeures par rapport au droit européen des produits de construction, la LSPro ne peut être appliquée en Suisse aux produits de construction
101 Art. 3, al. 1 et 2, art. 4 et art. 5, al. 1, LSPro.
102 Art. 6 LSPro.
103 Art. 3, par. 2, et art. 4 de la directive 2001/95/CE.
104 Art. 7 LSPro.
105 Art. 2, al. 1, LSPro.