Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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sans mettre en péril l'équivalence du droit suisse avec le droit européen applicable aux produits de construction. Concernant la solution II, voir le commentaire au ch. 2.2.

Ordonnance sur le système suisse d'accréditation et la désignation de labora-

toires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (OAccD)106

L'OAccD règle les procédures d'accréditation et de désignation d'organismes d'évaluation de la conformité (OEC). Peuvent aujourd'hui être reconnus comme OEC dans le domaine des produits de construction: les organismes certifiant les produits, les services d'inspection et de certification du contrôle de la production en usine, les laboratoires d'essais ainsi que les organismes d'agrément, s'il s'agit de délivrer un agrément technique. La procédure d'accréditation, visant à démontrer les compétences et les capacités d'un OEC potentiel, dépend selon l'OAccD du Service d'accréditation suisse (SAS)107. Sur la base d'une évaluation positive dans le cadre de l'accréditation, l'OFCL peut désigner le requérant comme OEC, pour autant qu'il satisfasse à toutes les autres conditions de désignation108. La désignation par l'Etat est une condition préalable à la notification de l'OEC selon l'ARM. Les évaluations de la conformité découlant de l'activité d'un OEC désigné – rapports des essais, certifications de produits, rapports d'inspection, agréments techniques – feront par la suite l'objet d'une reconnaissance mutuelle sur le plan européen.

Autres actes fédéraux

La législation fédérale en matière de protection du travail se réfère dans des cas

d'espèce à la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro): les travailleurs ne doivent entrer en contact dans leur activité qu'avec des produits de construction fiables. La nouvelle législation sur les produits de construction en tient également compte: la sécurité des produits de construction continuera d'être garantie sur la base des prescriptions applicables de la législation en matière de protection du travail. Ainsi, chaque fois qu'une définition au sens du droit de la sécurité des produits se justifie pour des produits de construction (voir plus haut), la LPCo révisée couvrira elle aussi cet aspect de la sécurité, car les produits de construction doivent aussi être sûrs au regard de la loi sur les produits de construction.

D'autres réglementations spéciales de droit fédéral sont par ailleurs susceptibles de concerner les produits de construction. Elles apparaissent là où la Confédération peut édicter certaines prescriptions en vertu de compétences constitutionnelles spéciales. C'est notamment le cas dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé ou des économies d'énergie109. La Confédération intervient notamment en cas de danger grave et décelable pour la vie ou la santé de personnes ou pour l'environnement110. Ainsi, la législation sur les produits chimiques (en particulier l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORR-

106 Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, RS 946.512.

107 Chapitre 2 de l'OAccD.

108 Chapitre 3 de l'OAccD.

109 Message du 2 septembre 1998 à l'appui d'une loi fédérale sur les produits de construction, ch. 221, art. 3 LPCo, FF 1998, p. 4772.

110 Message du 2 septembre 1998 à l'appui d'une loi fédérale sur les produits de construction, ch. 131, FF 1998, p. 4763.