Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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par ex. dans des pierres taillées ou après l'emploi de ciment, la LRFP reste applicable.
Le producteur peut être mis hors de cause si le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics118. On pourrait concevoir qu'il soit déchargé de toute responsabilité s'il invoque des normes de produits désignées conformément à la LPCo ou bien des agréments techniques européens. En effet, les normes de produits harmonisées renferment également des méthodes d'évaluation pour les aspects de la santé et de la sécurité d'un produit (approche descriptive). Or la LPCo actuelle requiert, outre une fabrication selon des normes harmonisées désignées ou des agréments techniques européens, la présomption réfutable du caractère utilisable du produit de construction. Aussi la législation actuelle sur les produits de construction ne permet-elle pas d'assimiler les spécifications techniques harmonisées à des prescriptions de droit impératif émanant des pouvoirs publics.
1.2 Solutions étudiées
1.2.1 Généralités
Avec l'entrée en vigueur en avril 2011 du nouveau règlement européen relatif aux produits de construction119, la Suisse et l'Union européenne ont cessé d'avoir dans le secteur de la construction des prescriptions techniques équivalentes. Or dans les négociations portant sur un chapitre de l'ARM consacré aux produits de construction, cette équivalence constituait une condition sine qua non de l'adoption puis du maintien, dans ce secteur, du système de règles bilatérales. La suspension du chapitre de l'ARM sur les produits de construction ou sa suppression serait contraire à l'objectif de politique commerciale fixé dans la LETC. Si le droit suisse n'est pas adapté, cela aboutirait à la suspension voire à la suppression du chapitre 16 de l'ARM (voir ci-dessus), la législation en vigueur en Suisse sur les produits de construction n'étant pas équivalente au nouveau règlement européen, refonte matérielle de l'ancienne directive européenne concernant les produits de construction. L'économie suisse d'exportation serait fortement désavantagée par rapport à la concurrence de l'UE ou de l'EEE. Cela reviendrait aussi à un revirement de stratégie politique, laquelle a consisté, au cours de la dernière décennie, à éliminer les entraves techniques au commerce dans des domaines particuliers. Par ailleurs, les entreprises de services suisses qui sont peuvent aujourd'hui, en qualité de laboratoires d'essais ou d'organismes d'inspection, de certification ou d'agrément, proposer leurs services dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité basées sur les spécifications techniques harmonisées, perdraient les avantages économiques que leur procurent l'ARM. Les rapports d'essais et d'inspections, les contrôles de la production en usine et les certifications de produits ou les agréments techniques européens établis par leurs soins ne seraient plus acceptés au niveau européen. Comme avant l'intégration dans l'ARM, en 2008, du chapitre consacré aux produits de constructions, les fabricants suisses désireux de mettre leurs produits de construction sur le marché de l'UE ou de l'EEE verraient à nouveau leurs produits soumis à des essais et des certifications en double par des organismes notifiés par l'UE, et seraient contraints de désigner un mandataire pour le marché intérieur européen.
118 Art. 5, al. 1, let. d, LRFP.
119 Règlement (UE) no 305/2011.