Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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Soutien apporté par les groupes de travail

Outre un groupe de travail interne à l'administration fédérale, un second groupe de travail formé d'experts externes a participé à l'élaboration du projet destiné à la consultation. Y étaient notamment représentés les membres de la commission fédérale des produits de construction, chargée en particulier de conseiller le Conseil fédéral et les services de l'administration fédérale en matière de législation120. Cette commission comprend notamment des représentants de constructionsuisse, l'organisation nationale de la construction. Tous ces membres ont souhaité que le règlement européen relatif aux produits de construction soit repris de manière aussi complète que possible, afin de permettre la poursuite de la voie bilatérale; ils ont expressément soutenu le présent projet.

1.2.2 Comparaison entre l'actuelle LPCo (2001) et le rè- glement européen relatif aux produits de construction

Une révision totale de la LPCo s'impose, à la lumière de sa comparaison avec le règlement européen relatif aux produits de construction. Les éléments centraux du règlement européen sont comparés ci-après avec l'actuelle LPCo:

1. Le règlement européen relatif aux produits de construction introduit une nouvelle conception de l'harmonisation. Cette approche axée sur les performances s'écarte radicalement de l'approche descriptive consistant à définir les exigences auxquelles les produits de construction doivent satisfaire pour pouvoir être mis sur le marché. Les éléments descriptifs y constituent l'exception et non plus la règle. Les rares exigences directement formulées à l'égard d'un produit de construction relèvent, dans certains cas, de la sécurité des produits et du droit des polluants. Quant à l'actuelle LPCo, elle s'inspire de la directive de 1989 concernant les produits de construction, exigeant des produits de construction qu'ils soient «aptes à l'usage prévu». Le concept d'aptitude à l'usage prévu a disparu du règlement européen relatif aux produits de construction. En règle générale, c'est l'utilisateur qui décide de l'aptitude à l'emploi d'un tel produit, en définissant dans le droit privé (appel d'offres, contrat) ses caractéristiques en matière de performances et en exigeant leur présence effective. La législation suisse sur les produits de construction doit absolument reprendre cette approche axée sur les performances, véritable noyau dur du nouveau règlement européen relatif aux produits de construction.

2. Ce changement de concept va de pair avec des modifications terminologiques. Comme à l'avenir il n'y aura plus de déclaration de conformité ou d'attestation de conformité dans la législation de référence européenne, mais une déclaration des performances, toutes les notions liées à l'évaluation de la conformité devront être adaptées au nouveau concept.

3. Dans le sillage de la nouvelle approche axée sur les performances, le règlement européen relatif aux produits de construction prévoit de nouvelles procédures simplifiées d'évaluation et de vérification de la constance des

120 Art. 18, al. 1, OPCo.