Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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Chim111) fixe pour divers produits de construction des exigences relatives à des polluants spécifiques ou à leur composition matérielle, tandis que leur comportement en matière d'émissions est régi par l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair112). Dans d'autres cas, l'ordonnance sur l'énergie (OEne113) fixe des exigences en matière de consommation d'énergie (caractéristique relevant de l'exigence fondamentale applicable aux ouvrages de construction «économie d'énergie et isolation thermique»).
Les dispositions matérielles définissant, pour des produits, des exigences basées sur l'approche descriptive sont également possibles sous le régime du règlement européen relatif aux produits de construction, car elles concrétisent au niveau national le niveau de sécurité. Toutefois, les procédures nationales en place en Suisse sont hétérogènes et devront être adaptées au droit européen pour éliminer les entraves techniques au commerce. Il ne suffit d'ailleurs pas d'harmoniser matériellement chaque domaine. Le règlement européen relatif aux produits de construction exige en outre que les méthodes prévues par les Etats membres dans leurs exigences applicables aux ouvrages de construction et les autres règles nationales concernant les caractéristiques essentielles des produits de construction soient conformes aux normes harmonisées114.
La loi sur la responsabilité du fait des produits (LRFP)115 règle la responsabilité civile extracontractuelle sans faute du producteur. Elle diffère ainsi de la législation sur les produits de construction, de la législation sur la sécurité des produits et des autres actes législatifs évoqués, réglant la mise en circulation (ou l'emploi) de produits de construction sur la base du droit public.
Selon la LRFP, le producteur répond du dommage lorsqu'un produit défectueux cause la mort d'une personne ou provoque chez elle des lésions corporelles. Il répond aussi du dommage à une chose ou de la destruction d'une chose d'un type qui la destine habituellement à l'usage ou à la consommation privés et qui a été principalement utilisée à des fins privées par la victime116. Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances. Même incorporé dans une chose immobilière, un produit ne perd pas sa qualité de produit117. Il s'ensuit que même après son encastrement
111 Ordonnance sur la réduction des risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux, ORRChim, RS 814.81.
112 Ordonnance sur la protection de l'air, RS 814.318.142.1.
113 Ordonnance sur l'énergie, OEne, RS 730.01.
114 Art. 8, par. 6, du règlement (UE) no 305/2011. L'exception vient de la législation sur les produits chimiques, qui règle aussi la composition des produits de construction. Les substances en question sont régies au niveau européen par les dispositions spéciales du règlement REACH (règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du
18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du
30 décembre 2006, p. 1). Cette législation se fonde sur les substances constitutives des produits de construction.
115 RS 221.112.944.
116 Art. 1, al. 1, LRFP.
117 Art. 3, al. 1, let. a, LRFP.