Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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performances (en lieu et place des procédures actuelles d'évaluation de la conformité). Or ces simplifications de procédure n'ont pas d'équivalent jusqu'ici dans la LPCO et devraient également être accessibles aux producteurs suisses, afin d'éviter les désavantages concurrentiels. C'est notamment le cas des procédures simplifiées destinées à protéger les PME, qui de surcroît sont incompatibles avec la prescription de l'actuelle LPCo destinée à protéger les PME121.

4. L'approche axée sur les performances exige également de corriger le

champ d'application actuel de la LPCo: les preuves ou marquages nationaux concernant les produits de construction couverts par des normes harmonisées ou par un agrément technique européen (ETA) contredisent le nouveau concept et doivent être annulés dans la législation nationale. Le cas échéant, aucune information sur les caractéristiques de performance essentielles ne peut être communiquée en dehors de la déclaration des performances du producteur, sauf s'il s'agit de précisions apportées aux informations figurant déjà dans la déclaration des performances122. Le marquage CE doit être dans l'UE le seul marquage attestant des caractéristiques de performance d'un produit de construction, à moins que d'autres législations d'harmonisation de l'UE ne prévoient des exigences supplémentaires en vue du marquage CE123. Par conséquent, les procédures nationales servant à apporter la preuve de la conformité et les marquages nationaux attestant des performances de produits de construction ne figurant pas dans des normes harmonisées ou dans des ETA ne sont plus autorisés. La LPCo doit en tenir compte, et donc d'autres lois fédérales devront également reprendre ce nouveau concept. A supposer que d'autres lois suisses renferment des dispositions matérielles, il ne sera plus permis d'y prévoir des procédures d'attestation de la conformité spécifiques, à moins que ces procédures autonomes ne se fondent elles aussi sur des actes juridiques d'harmonisation de l'UE.

5. L'approche axée sur les performances sous-jacente au règlement européen

relatif aux produits de construction a substitué aux «exigences essentielles» les «exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction». Il s'agissait de souligner que les exigences se réfèrent aux ouvrages et non aux produits de construction. L'approche descriptive devra de même porter sur les ouvrages de construction uniquement. La LPCo parle jusqu'ici d'«exigences essentielles», comme la directive européenne concernant les produits de construction. A cela s'ajoute que le règlement européen a introduit une nouvelle exigence fondamentale non réglée jusque-là, soit l'exigence no 7 relative à l'utilisation durable des ressources naturelles.

6. Le règlement européen relatif aux produits de construction concrétise éga-

lement un nouveau concept de mise sur le marché, en introduisant la notion de mise à disposition sur le marché124. Il s'agit de la fourniture d'un produit de construction destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de

121 Art. 3, al. 5, LPCo (2001).

122 Art. 4, par. 2, du règlement (UE) no 305/2011.

123 Art. 8, par. 2, 3, 5 et 6, du règlement (UE) no 305/2011.

124 Art. 2, ch. 16 et 17, du règlement (UE) no 305/2011.