Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, la mise sur le marché correspondant à la première mise à disposition d'un produit de construction sur le marché de l'Union. Ce nouveau concept de mise à disposition sur le marché et de mise sur le marché diffère de la réglementation concernant la mise sur le marché de la LPCo, qui elle-même s'accorde avec la LETC. En effet, la LETC envisage la possibilité d'une mise sur le marché à plusieurs reprises, dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement et de distribution. D'où des allégements prévus pour les opérateurs économiques suivants de la chaîne d'approvisionnement, pour autant qu'aucune modification n'ait été apportée au produit fabriqué depuis l'évaluation concluante de sa conformité125. Le règlement européen esquisse un cahier des charges pour les opérateurs économiques de la chaîne d'approvisionnement et de distribution. Les devoirs de chaque opérateur y sont réglés en détail, et on y voit clairement qu'un importateur ou un distributeur ne peuvent être chargés d'établir une déclaration des performances, mais par contre qu'il leur incombe de veiller à ce que les informations parviennent sans modifications à l'utilisateur du produit. Un importateur qui considère ou a des raisons de croire que le produit de construction n'est pas conforme à la déclaration des performances n'est pas autorisé à mettre le produit sur le marché. Il en va de même pour le distributeur souhaitant mettre le produit de construction à disposition sur le marché126.
7. Une autre nouveauté du règlement européen relatif aux produits de construction, par rapport à la directive européenne de 1989 reprise dans la LPCo, concerne les normes techniques européennes harmonisées et les évaluations techniques européennes (autrefois les agréments, ETA): ces documents font partie d'une nouvelle conception de l'harmonisation du secteur des produits de construction. Il est vrai que bien souvent, le fabricant ne doit plus indiquer, dans sa déclaration des performances, les performances des produits en ce qui concerne toutes leurs caractéristiques essentielles127, et donc que l'on renonce partiellement à l'harmonisation des produits. En revanche, lorsqu'un produit de construction est couvert par une norme harmonisée ou conforme à une ETA, les fabricants sont astreints à établir une déclaration sur cette base128. Cette utilisation quasiment obligatoire des normes harmonisées et des ETA est nouvelle129. Elle n'a pas d'équivalent dans l'actuelle LPCo.
8. Une autre nouveauté réside dans le système différencié des prescriptions de surveillance du marché, pour lequel le règlement européen relatif aux produits de construction se réfère au règlement (CE) no 765/2008. Le système en place dans la législation suisse sur les produits de construction (y c. la législation sur la sécurité des produits et les autres actes législatifs fédéraux) ne correspond pas au système du règlement européen des produits de
125 Art. 17, al. 2, let. a, LETC.
126 Chapitre III du règlement (UE) no 305/2011.
127 Art. 6, par. 3, du règlement (UE) no 305/2011.
128 Art. 4, par. 1, du règlement (UE) no 305/2011.
129 Le terme «quasiment obligatoire» signifie que la norme harmonisée ou l'ETA ne font pas partie intégrante de la loi, mais qu'il faut néanmoins employer les procédures d'essai et les méthodes qui y sont définies afin de déterminer et d'évaluer les caractéristiques essentielles des produits.