Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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porte de garage électrique) ne soient couverts par d'autres législations d'harmonisation de l'UE. Etant donné que ces changements législatifs sont réglés dans la LPCo, la LSPro ne doit pas être modifiée.

Concernant la solution II, voir le commentaire détaillé de l'art. 1, al. 4, au ch. 2.2.

- Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) et ordon-

nances d'exécution (OPPEtr134, OAccD135)

Si nécessaire, il pourra être précisé que le principe du Cassis de Dijon selon l'art. 3a LETC ne s'applique pas aux produits de construction pour lesquels le fabricant est tenu d'établir une déclaration des performances, et ce en énonçant une exception fondée sur l'art. 2 de l'ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr). Le Conseil fédéral déciderait une telle exception.

La nouvelle législation sur les produits de construction se réfère aux dispositions de l'ordonnance sur le système d'accréditation et de désignation (OAccD; art. 20 LPCo), ou alors elle s'en écarte dans son ordonnance d'exécution, selon le principe lex specialis. Une adaptation de l'OAccD est donc superflue.

- Droit des produits chimiques / droit de la protection de l'environnement /

droit de la protection des eaux

Le droit des produits chimiques136, le droit de la protection de l'environnement et le droit de la protection des eaux peuvent comporter des dispositions matérielles concernant les niveaux seuils applicables aux polluants ou autres substances dangereuses contenus dans des produits de construction ou émis par lesdits produits. Ces dispositions matérielles peuvent ainsi fixer les caractéristiques que les produits devront posséder, dans le cadre de l'exigence fondamentale applicable aux ouvrages de construction concernant l'hygiène, la santé et l'environnement. Les dispositions du droit régissant les produits chimiques et la protection de l'environnement constituent un cas à part: les composants d'un produit de construction sont régis par une législation spéciale nationale, qui correspond au niveau européen aux dispositions du règlement REACH137. Cette législation porte sur la composition du produit de construction. Par contre, la législation sur les produits de construction a pour objet le produit de construction et sa per-

134 Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (OPPEtr), RS 946.513.8.

135 Ordonnance sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (OAccD), RS 946.512.

136 Notamment ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORR- Chim), RS 814.81.

137 Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30 décembre 2006, p. 1).