Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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maison valaisanne pourrait par exemple être considérée comme relevant de la préservation du patrimoine culturel du canton.
Al. 3: dans les cas où il n'est pas nécessaire d'établir une déclaration des performances du fait que le produit de construction n'est couvert par aucune norme technique harmonisée ou n'a pas fait l'objet d'une ETE, le produit concerné doit être aussi sûr que ce à quoi ses utilisateurs peuvent raisonnablement s'attendre. Le fabricant peut le certifier au moyen d'une «simple» déclaration du fabricant (solution I). En l'absence de norme internationale non harmonisée ou de norme nationale désignée à laquelle se référer pour évaluer la sécurité d'un produit de construction du point de vue de la protection des utilisateurs, le fabricant peut émettre cette déclaration en prenant pour critères d'évaluation les prescriptions de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA)160. Conformément à l'art. 11, al. 2, s'il n'existe aucune spécification technique harmonisée pour le produit concerné, l'OFCL doit aussi avoir la possibilité de demander à un organisme de normalisation indépendant d'élaborer une norme nationale couvrant le cas d'espèce et de désigner ensuite cette norme. Les critères d'évaluation appliqués doivent équilibrer les risques entre les parties concernées.
Art. 5
Al. 1: l'évaluation et la vérification de la constance des performances est la condition préalable pour l'établissement d'une déclaration des performances selon l'art. 4. Les procédures ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances sont en effet garants de l'obtention de déclarations des performances précises et fiables. Ils correspondent quant à leur contenu aux procédures d'évaluation de la conformité de l'actuelle législation sur les produits de construction. Les cinq systèmes actuels d'évaluation de la conformité sont donc pour l'essentiel maintenus, en tant que systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances selon le nouveau droit. Ils sont simplement mis à jour et définis plus précisément dans l'ordonnance d'exécution. Les spécifications techniques harmonisées indiquent quel système s'applique à quel produit. Selon les caractéristiques du produit à évaluer ou à vérifier, il est possible que l'on doive appliquer plusieurs systèmes pour un même produit.
Al. 2 et 3: dans l'ordonnance d'exécution, le Conseil fédéral doit prévoir cinq types de procédures différentes. Celles-ci devront être exécutées conformément aux dispositions relatives aux spécifications techniques harmonisées, qui déterminent les caractéristiques des produits de construction. Ces spécifications ne prescrivent pas elles-mêmes le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances qu'il y a lieu d'appliquer à un produit donné ou à une caractéristique de produit déterminée. En effet, pour qu'une spécification technique harmonisée prévoie toujours les mêmes systèmes pour des caractéristiques de produit données, ces systèmes sont régulièrement définis par voie d'actes délégués selon le règlement européen relatif aux produits de construction. Ce processus existait déjà pour les systèmes d'évaluation de la conformité selon l'ancienne directive européenne sur les produits de construction. Rappelons qu'à l'époque, la Suisse avait aussi été consultée, par l'intermédiaire de l'AELE, sur les actes législatifs de la Commission européenne définissant les systèmes d'évaluation de la conformité. Les références de ces actes
160 RS 832.30.