Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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législatifs ont été publiées dans la Feuille fédérale, avec la désignation des normes harmonisées selon l'actuelle LPCo (2001). Ce processus de désignation doit se poursuivre, car si l'on ne se servait pas en Suisse des mêmes systèmes d'évaluation de la conformité ou des performances qu'en Europe, afin d'établir des déclarations des performances valables au plan européen, on risquerait de favoriser l'apparition d'entraves techniques au commerce. Le processus de désignation donne en outre à la Confédération la possibilité de décider elle-même des systèmes d'évaluation des performances à appliquer. L'OFCL publie les références des actes internationaux désignés dans le Recueil officiel du droit fédéral (art. 34, al. 3).
Les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances prévoient des procédures par étapes avec contrôle de la production en usine, essais du produit par des organismes notifiés, surveillance du processus de production par des tiers et certification du produit. Quant aux systèmes d'évaluation des performances, ils présentent divers niveaux de processus d'essai et d'évaluation en fonction de l'importance de la sécurité du produit de construction pour le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. Ces niveaux vont de la «simple déclaration du fabricant» reposant sur de propres essais de type, calculs relatifs au type ou documentation descriptive du produit ainsi que sur le contrôle de la production en usine, conformément au système 4, jusqu'au recours complémentaire à un organisme notifié qui certifie le produit en s'appuyant sur des essais de type ou calculs relatifs au type effectués par un organisme d'essai notifié, sur l'inspection initiale de la production et du contrôle de la production en usine, sur la surveillance permanente de ce dernier et, enfin, sur des essais par sondage effectués par d'autres organismes notifiés externes sur des échantillons prélevés avant de mettre le produit sur le marché, le tout conformément au système 1+. Selon la caractéristique du produit à vérifier et selon le système applicable, le processus peut requérir la participation d'un ou de plusieurs organismes notifiés. Le fabricant peut en outre confier l'exécution de cette procédure d'évaluation des performances soit à des organismes suisses notifiés et désignés conformément à l'art. 14 et agissant en tant que tierce partie, soit à des organismes notifiés reconnus dans le cadre de l'ARM.
Al. 4: l'ordonnance d'exécution doit prévoir des simplifications des procédures d'évaluation et de vérification de la constance des performances. Il s'agit en l'occurrence de permettre au fabricant, dans certains cas, d'établir la déclaration des performances de manière plus simple et à moindres frais. Des procédures simplifiées sont donc prévues dans les cas suivants:
a. procédure simplifiée de détermination du produit type: le fabricant doit être autorisé à renoncer aux essais ou aux calculs initiaux par un organisme notifié externe, s'il est à même de documenter de manière appropriée, en se référant à un acte international visé à l'art. 6, al. 1, let. b, que le produit de construction est conforme à une certaine classe de performance sans qu'il soit nécessaire de soumettre une ou plusieurs de ses caractéristiques à des essais ou à des essais complémentaires. Il doit aussi avoir le droit de renoncer aux essais de type ou aux calculs relatifs au type si la déclaration des performances peut être établie sur la base des résultats des essais réalisés sur un autre produit de construction (y c. de tiers);
b. des procédures simplifiées doivent aussi être définies pour les microentreprises qui fabriquent un produit de construction soumis à l'un des systèmes